TA781ère chambre - Juge unique1ère chambre - Juge uniqueSatisfaction Partielle
TA78 · 1ère chambre - Juge unique — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2204857_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, l'établissement public Voies navigables de France (VNF) défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. C B, et conclut à ce que le tribunal : 1°) condamne M. B à payer une amende de 150 euros, en application des dispositions de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ; 2°) enjoigne à M. B de libérer le domaine public fluvial dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à défaut, l'autorise à procéder au déplacement d'office du bateau, aux frais et risques du contrevenant ; 3°) condamne M. B au paiement de la somme de 250 euros correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal et de sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception au titre des dépens relevant de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'à la notification du jugement à intervenir par huissiers de justice au titre des frais prévus par l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'établissement public soutient que le bateau " Le Rex ", appartenant à M. B, occupe sans autorisation le domaine public fluvial, constitue un empêchement au sens de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques, contrevient au cadre juridique protecteur du respect de la destination du domaine public, à savoir l'utilité publique, et prive VNF de la possibilité de gérer comme il l'entend le domaine dont il est affectataire. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2023, et un mémoire du 11 décembre 2023, non communiqué, M. B, représenté par Me Normand, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'infraction n'est pas constituée, que la défaillance éventuelle dont il aurait fait preuve est imputable à un cas de force majeure et que VNF va lui délivrer une convention d'occupation temporaire. Les parties ont été informées le 30 novembre 2023 en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la prescription de l'action publique dans les conditions prévues à l'article 9 du code de procédure pénale. Une réponse à ce moyen d'ordre public a été enregistrée pour l'établissement public Voies navigables de France le 7 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B est propriétaire du bateau " Le Rex " stationné, sans autorisation, sur le domaine public fluvial, rive gauche du fleuve Seine, PK 50,8, dans le bras de Marly dans le département des Yvelines. L'établissement public Voies navigables de France (VNF) défère M. B comme prévenu d'une contravention de grande voirie. Il demande au tribunal de le condamner à payer une amende de 150 euros, en application des dispositions de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques, et à libérer le domaine public fluvial. Sur l'action publique : 2. D'une part, termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. () ". Aux termes de l'article L. 2132-9 du même code : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente ". Lorsque le juge administratif est saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, il ne peut légalement décharger le contrevenant de l'obligation de réparer les atteintes portées au domaine public qu'au cas où le contrevenant produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l'administration assimilable à un cas de force majeure. 3. D'autre part, il appartient au juge administratif de fixer le montant de l'amende mise à la charge du contrevenant compte tenu des circonstances de l'affaire et dans la limite des montants fixés par les textes, aucune disposition législative ou réglementaire applicable aux contraventions de grande voirie ne lui permettant cependant de décider qu'il n'y a pas lieu de prononcer cette amende. 4. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé, le 25 février 2022, à l'encontre de M. B en raison du stationnement sans droit ni titre du bateau " Le Rex " lui appartenant. Ce procès-verbal, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, établit ces faits. Le fait de stationner sans autorisation sur le domaine public fluvial constitue un empêchement du domaine public au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques et, par suite, constitue la contravention prévue et réprimée par ces dispositions. Si M. B fait valoir que le stationnement continu sur une période supérieure à un mois n'est pas établi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le stationnement irrégulier constaté par le procès-verbal du 25 février 2022 aurait pris fin. Par ailleurs, si M. B se prévaut de son état de santé et de difficultés d'ordre professionnel, ces circonstances ne sont pas constitutives d'un cas de force majeure. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. B à une amende de 150 euros. Sur l'action domaniale : 5. Il appartient au juge administratif, saisi par l'autorité gestionnaire du domaine public, d'ordonner les mesures nécessaires à la conservation et au maintien de l'intégrité de ce domaine. 6. Eu égard à la matérialité des faits décrits ci-dessus, constatés par procès-verbal du 25 février 2022 par un agent assermenté de VNF et dont les mentions font foi jusqu'à preuve contraire, et afin de rétablir l'intégrité du domaine public, il y a lieu d'enjoindre au contrevenant de déplacer son bateau " Le Rex " et de libérer sans délai le domaine public, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Ainsi qu'il le demande, l'établissement public Voies Navigables de France est autorisé, s'il y a lieu, à procéder d'office, à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement et au besoin avec le concours de la force publique, au déplacement d'office de ce bateau aux frais de M. B. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Si l'établissement public Voies navigables de France sollicite le paiement d'une somme de 250 euros correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal et de sa notification ainsi qu'aux frais de la notification du jugement à intervenir par voie d'huissier, il ne justifie nullement du montant des frais relatifs au procès-verbal qui a été notifié par voie postale, ni de la nécessité de recourir à un huissier alors que la notification du jugement comme celle du procès-verbal peut être effectuée par voie administrative. Les demandes de Voies navigables de France présentées à ce titre doivent donc être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est condamné à payer une amende de 150 euros. Article 2 : Il est enjoint à M. B de procéder sans délai à la libération du domaine public fluvial qu'il occupe en fleuve de Seine, rive gauche, PK 50,8, dans le bras de Marly. Article 3 : Voies Navigables de France est autorisé, s'il y a lieu, à procéder d'office, à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement et au besoin avec le concours de la force publique, à la libération du domaine public aux frais de M. B. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'établissement public Voies navigables de France est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera adressé à l'établissement public Voies Navigables de France pour notification à M. C B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. La magistrate désignée signé F. A La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre - Juge unique
- Formation
- 1ère chambre - Juge unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2204857_20231222
Données disponibles
- Texte intégral