TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2204857_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022 et des mémoires respectivement enregistrés les 27 septembre et 30 novembre 2023, Mme A B, représenté par Me Bouclier, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de prononcer la décharge totale des suppléments d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, mis à sa charge au titre des années 2015, 2016 et 2017 d'un montant total de 34 321 euros ; 2°) à titre subsidiaire, de limiter les redressements à la somme de 4 390 euros et de prononcer une décharge à hauteur de 29 931 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la notion d'activité occulte, retenue par l'administration fiscale ne s'applique pas en l'espèce, une activité salariée devant être retenue ; - l'exercice d'une activité salariée conduit à l'irrégularité de la procédure d'imposition, ses revenus ne pouvant pas être taxés d'office ni évalués d'office ; - à supposer que la procédure d'imposition soit régulière, les redressements doivent être limités à 4 390 euros dès lors qu'en tant que salariée, sa base d'imposition n'a pas à être majorée de 25%, qu'elle doit bénéficier de l'abattement de 10% pour frais professionnels prévu à l'article 83-3 du code général des impôts et que la majoration de 80 % prévue à l'article 1728-1, en l'absence d'activité occulte, ne peut pas lui être appliquée, étant seulement applicable une majoration de 10% ; Par des mémoires en défense enregistrés le 22 mars 2023, le 21 novembre 2023 et le 8 décembre 2023, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ferrari, président-rapporteur, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Mme B a exercé pour Mme C à compter du mois d'avril 2015 une activité d'aide et d'employée de maison. Mme B n'a pas déclaré les 2 000 euros nets perçus mensuellement pour cette activité pour la période allant d'avril 2015 à juin 2018. Le 9 novembre 2017, l'agence bancaire de la Société Générale de Cenon a adressé un signalement auprès du parquet de Bordeaux, dénonçant un abus de faiblesse susceptible d'avoir été commis, au préjudice de Mme C. Mme B a été relaxée par un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux le 1er avril 2021. Par deux courriers du 19 juillet 2021 et du 21 septembre 2021, le service vérificateur a proposé une rectification à Mme B en procédant notamment d'office à l'évaluation des bénéfices non commerciaux de Mme B au titre des années 2015, 2016 et 2017. Mme B a formé une réclamation contentieuse en contestant l'intégralité des impositions supplémentaires mises à sa charge. Sa réclamation a été rejetée par une décision du 19 juillet 2022. Mme B demande au tribunal de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux mis à sa charge au titre des années 2015, 2016 et 2017 pour un montant total de 34 321 euros. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne le caractère occulte de l'activité d'aide et d'employée de maison : 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales applicables aux années d'imposition en litige que le droit de reprise de l'administration en matière d'impôt sur le revenu s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due lorsqu'un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité étant réputée occulte s'il n'est pas en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives. 3. Mme B soutient qu'elle exerçait une activité salariée et que son activité ne peut donc pas être qualifiée d'occulte en application de la doctrine résultant du BOI-CF-PGR-10-70 du 29 décembre 2016. Toutefois, à supposer que cette interprétation lie l'administration fiscale et lui soit opposable, Mme B ne démontre pas l'existence d'un quelconque lien de subordination permettant de démontrer qu'elle exerçait une activité salariée pour Mme C, en produisant uniquement une attestation peu circonstanciée de la main de cette dernière, qui ne permet pas d'établir que celle-ci exerçait un quelconque pouvoir de direction, de contrôle et de sanction sur l'intéressée, elle ne produit par ailleurs aucune autre pièce permettant d'établir ce lien. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a qualifié d'occulte l'activité exercée par Mme B d'aide et d'employée de maison. En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : 4. Aux termes de l'article de L. 56 du livre des procédures fiscales : " la procédure de rectification contradictoire n'est pas applicable : () 4° dans les cas de taxation ou d'évaluation d'office des bases d'imposition ". Aux termes de l'article L. 66 du même livre : " Sont taxés d'office : à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 VG du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 () ". Enfin, aux termes de l'article L. 68 du même livre " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure : () 3° Si le contribuable s'est livré à une activité occulte, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 ; () " 5. Aux termes de l'article L. 73 du livre de procédure fiscale : " Peuvent être évalués d'office : () 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; () ". 6. Mme B soutient que la procédure d'imposition engagée à son encontre est irrégulière, ses revenus étant tirés d'une activité salariée. Toutefois, comme il a été dit au point 3, Mme B n'exerçait pas une activité salariée mais bien une activité occulte. Il s'ensuit que la procédure de taxation d'office engagée à son encontre est régulière au sens du 3° de l'article L. 68 du livre de procédure fiscale précité, dès lors que l'administration fiscale n'avait pas à lui notifier une mise en demeure pour régulariser sa situation dans les 30 jours. En outre, l'intéressée n'ayant pas déclaré ses revenus dans le délai légal, l'administration fiscale était en droit de les évaluer d'office au sens du 2° de l'article L.73 du même livre. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a procédé à la taxation d'office et à l'évaluation d'office des bénéfices non commerciaux de Mme B pour la période constituée d'avril 2015 à juin 2018. En ce qui concerne les pénalités : 7. Aux termes du point 7 de l'article 158 du code général des impôts : " Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par un coefficient de 1,25. Ces dispositions s'appliquent : () 3° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l'article 111 () ". Aux termes de l'article 111 du même code " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c. Les rémunérations et avantages occultes ". Aux termes du point 1 de l'article 1728 du même code : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : () c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte ou, s'agissant de la taxe d'aménagement prévue à l'article 1635 quater A, en cas de construction ou d'aménagement sans autorisation. ". Et aux termes de l'article 83 de ce code : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : () / 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. / La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut () ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. () ". 8. Mme B soutient que ses revenus ne peuvent pas être majorés de 25% et que la majoration pour activité occulte de 80% ne saurait lui être appliquée. Toutefois, comme il a été dit au point 3, Mme B exerce une activité occulte, les majorations de 25% de sa base d'imposition et de 80 % en application des articles 158 et 1728 du code général des impôts lui sont donc applicables, dès lors qu'elle n'a pas respecté les formalités nécessaires prévues dans ce dernier article. En outre, l'intéressée ne saurait se prévaloir de l'abattement de 10% pour frais professionnels prévu à l'article 83-3° du code général des impôts, dès lors que l'activité qu'elle exerce n'est pas une activité salariée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par Mme B doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 31 octobre 2024 où siégeaient : - M. Dominique Ferrari, président, - Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère, - Mme Khéra Benzaïd, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. Le président-rapporteur D. Ferrari L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, E. Wohlschlegel La greffière, E. Souris La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2204857_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel