TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204858_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, Mme C A, anciennement épouse B, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatiers avocats associés, agissant par Me Sabatier, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 31 mars 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduit d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - la décision de refus de séjour est irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure de compléter son dossier sur les pièces justifiant de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans en méconnaissance des dispositions des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration ; elle méconnaît les stipulations des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application par le préfet de son pouvoir de régularisation, au regard notamment des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012, opposable à l'administration ; elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre séjour ; elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle se trouve dans une situation qui lui permet de se voir délivrer un titre de plein droit au regard des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - les décision fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination sont illégales par exception d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, rapporteur ; - les observations de Me Guillaume de la SELARL BS2A Bescou et Sabatiers avocats associés pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A anciennement épouse B, ressortissante algérienne née le 19 août 1975, a sollicité le 29 juillet 2019 la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par les décisions attaquées du 31 mars 2022, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduit d'office, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Les décisions litigieuses du 31 mars 2022 ont été signées par Mme D, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet du Rhône en date du 26 janvier 2022, publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions en litige doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. () ". Aux termes de l'article L. 114-6 du même code : " Lorsqu'une demande adressée à une administration est affectée par un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen et que ce vice est susceptible d'être couvert dans les délais légaux, l'administration invite l'auteur de la demande à la régulariser en lui indiquant le délai imparti pour cette régularisation, les formalités ou les procédures à respecter ainsi que les dispositions légales et réglementaires qui les prévoient. Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur de la demande lorsque la réponse de l'administration ne comporte pas les indications mentionnées à l'alinéa précédent. ". 4. Si le préfet du Rhône a notamment motivé la décision de refus de séjour litigieuse par la circonstance que Mme A ne justifie pas, par un nombre suffisant d'éléments probants, de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans et qu'elle ne remplit en conséquence pas les conditions de délivrance de plein droit d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, un tel motif, alors même que l'intéressée n'avait pas sollicité un titre sur un tel fondement, ne porte pas sur la complétude ou sur la régularité de la demande de titre de séjour de Mme A. Par suite, l'intéressée ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations précitées. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien : " " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; () ". 6. Mme A fait valoir qu'elle réside habituellement en France depuis son entrée en France le 13 mars 2012. Toutefois, les pièces produites par l'intéressée ne démontrent qu'une présence discontinue de Mme A sur le territoire français depuis 2012, alors en tout état de cause qu'il ressort des termes de la décision litigieuse que l'intéressée, après avoir bénéficié d'un certificat de résidence valable du 29 octobre 2012 au 28 octobre 2013 suite à son mariage avec un ressortissant français, a frauduleusement obtenu le 30 octobre 2013 un certificat de résidence de 10 ans qui lui a été retiré le 26 février 2016, en s'abstenant de signaler son divorce intervenu le 6 septembre 2013, cette décision de retrait assortie d'une mesure éloignement ayant été confirmée par les juridictions administratives. Concomitamment à cette décision, l'intéressée s'est également vue opposer un refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement, également confirmé par les juridictions administratives, suite à son mariage avec un compatriote en situation irrégulière avec lequel elle a eu deux enfants nés en 2015 et 2017, avant que son divorce ne soit prononcé le 18 décembre 2018. Par suite, la requérante ne peut en conséquence être regardée comme justifiant de dix ans de présence ininterrompue sur le territoire français. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () ; 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () . Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " 8. Mme A se prévaut de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français, de la présence de ses deux enfants mineurs et scolarisés sur lesquels le père exerce régulièrement son droit de visite et d'hébergement et de son expérience professionnelle sur le territoire français. Toutefois, l'intéressée n'établit pas que le père de ses enfants, dont la régularité du séjour en France n'est pas établie, ni même alléguée, exercerait effectivement un quelconque droit de visite et d'hébergement auprès de ses deux enfants. En outre, la requérante n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, alors même que ses parents seraient décédés, ni être dans l'impossibilité d'y poursuivre sa vie familiale avec ses deux jeunes enfants, ainsi que leur scolarité. Enfin, l'intéressée ne fait pas état d'une intégration sociale ou professionnelle significative en France. Compte tenu de ces éléments, et eu égard à ce qui a été dit précédemment sur la fraude à laquelle s'est livrée l'intéressée afin d'obtenir un certificat de résidence, Mme A n'est pas fondée en l'espèce à soutenir que la décision de refus de séjour en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ni qu'elle aurait méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Les moyens tirés de la violation des stipulations précitées doivent par suite être écartés. En l'absence d'autre élément, la décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 9. En dernier lieu, au regard de ce qui a été dit précédemment sur la situation personnelle de Mme A, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation, alors que l'intéressée ne peut pas utilement se prévaloir à ce titre des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012, qui est dépourvue de valeur normative En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de décision de refus de séjour. 11. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elle justifie remplir les conditions justifiant la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence qui ferait obstacle à son éloignement du territoire français. 12. En troisième lieu, en l'absence d'autre élément, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment. En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination : 13. En l'absence d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de l'illégalité des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination par voie de conséquence des précédentes devront être écartés. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A doivent être rejetées en ce comprises les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction, d'astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2204858
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6920 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2204858_20220920
TA3411 avril 2025
DTA_2204858_20250411Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2204858_20220920
Données disponibles
- Texte intégral