TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2204858_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le
16 mai 2022 et le 25 mai 2022, M. B C A, représenté par Me Robine, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) la somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C A soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Les éléments de la procédure ont été communiqués à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Potin, conseillère, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C A, ressortissant brésilien né le 16 février 1991 à Recife (Brésil), serait entré sur le territoire national selon ses déclarations le 5 mars 2017 et y résiderait habituellement depuis. Il a sollicité le 20 septembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 19 avril 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C A demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ".
3. L'arrêté litigieux de la préfète du Val-de-Marne comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est suffisamment motivé même s'il ne reprend pas l'ensemble des éléments dont M. C A entend se prévaloir.
4. En deuxième lieu, en instituant le mécanisme de garantie de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, le législateur n'a pas permis de se prévaloir d'orientations générales dès lors que celles-ci sont définies pour l'octroi d'une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, alors même qu'elles ont été publiées sur l'un des sites mentionnés à l'article D. 312-11 du même code. S'agissant des lignes directrices, le législateur n'a pas subordonné à leur publication sur l'un de ces sites la possibilité pour toute personne de s'en prévaloir, à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif.
5. Dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. Il résulte de tout ce qui précède que M. C A n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".
7. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers eut du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C A est entré sur le territoire national au cours de l'année 2017 et s'y maintient depuis cette date. Le requérant fait état de la stabilité de sa situation professionnelle et notamment du fait qu'il a conclu depuis 2018 un contrat à durée indéterminée pour un poste d'employé commercial avec la SAS O'Vertitude. Toutefois, ces éléments ne constituent pas, eu égard notamment à la nature et la durée de l'expérience en cause ainsi qu'aux caractéristiques de l'emploi concerné, un motif exceptionnel de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, les moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, comme il a été indiqué précédemment, l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. C A ne ressort pas des pièces du dossier. Par suite, le moyen présenté à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due au respect de sa vie privée et familiale en France, doit apporter toute justification permettant d'apprécier l'ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservé dans son pays d'origine.
10. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré sur le territoire national au cours de l'année 2017. Par ailleurs, si l'intéressé se prévaut de son insertion professionnelle, il est toutefois célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où résident sa mère et où il a vécu jusqu'à l'âge de
trente ans. Eu égard à ces éléments, la préfète du Val-de-Marne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, ainsi que ceux énoncés au point 7, la préfète du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Dès lors, la requête de M. C A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et à la préfète du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.
La rapporteure,
M. Potin
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
A. Starzynski
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2204858_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel