TA06Magistrat Mme SORINMagistrat Mme SORIN
TA06 · Magistrat Mme SORIN — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204859_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 et 13 octobre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de saisir les services compétents afin que le système d'information Schengen soit mis à jour, qu'il y soit procédé à l'effacement de son signalement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - sa requête est recevable ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - il y a eu un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - son droit à être entendu a été méconnu ; - la décision méconnaît le 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît la circulaire du 31 mai 2013 ; - il doit être regardé comme étant demandeur d'asile ; - la décision méconnaît l'article 33 de la convention de Genève ; - elle méconnaît l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions précédentes. Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes représenté par la selarl Serfaty Venutti Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés à cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 octobre 2022 à 14h30 : - le rapport de Mme Sorin, magistrate désignée, - et les observations de Me Arnoux représentant M. A assisté de Mme E, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que le préfet ne justifie pas des circonstances retenues, qu'il n'a pas pu faire de demande d'asile en l'absence de passeport. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant syrien, demande l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". 3. Les décisions, objet du présent recours, qui comportaient la mention des voies et délais de recours, ont été notifiées à M. A, le 22 avril 2022 à 15h27. La requête présentée par ce dernier a été enregistrée au greffe du tribunal le 10 octobre 2022 soit après l'expiration du délai contentieux. Si M. A a soutenu que, étant détenu, il n'avait pas été mis en mesure de déposer sa requête dans les délais prescrits en ce qu'il n'a pas pu bénéficier d'une consultation juridique, par cette seule allégation en l'absence de tout autre élément, ne saurait établir qu'il aurait été privé de la faculté de transmettre son recours par l'intermédiaire du greffe de la maison d'arrêt dans laquelle il était incarcéré. Par suite, l'intéressé avait la possibilité de demander l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre dans le respect des délais impartis par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en s'adressant au greffe de la maison d'arrêt, sans qu'il puisse utilement soutenir qu'il n'a pu bénéficier d'un droit à un recours effectif dès lors qu'il lui appartenait d'introduire ce recours dans ces délais. Dans ces conditions, la présente requête est tardive. Elle est dès lors être rejetée comme étant irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée y compris en ses conclusions à fin d'injonction et en celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. La magistrate désignée, signé G. C La greffière signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme SORIN
- Formation
- Magistrat Mme SORIN
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2204859_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel