TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204859_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, M. B C, représenté par Me Hamdi, demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant la durée d'un an. M. C soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - a été prise par une autorité incompétente ; - n'est pas suffisamment motivée ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - a été prise sans examen des considérations humanitaires pouvant y faire obstacle ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 16 janvier 2023, ont été entendus le rapport de Mme E, et les observations de Me Hamdi, qui persiste dans ses conclusions et moyens mais soutient en outre que M. C, assisté d'un interprète en langue arabe, est entré en France en juillet 2020 et non 2021, le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité tunisienne et assigné à résidence, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant la durée d'un an. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la signataire de l'acte attaqué, Mme A D, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement de la préfecture de la Seine-Maritime, dispose d'une délégation à cet effet figurant dans l'arrêté préfectoral n° 22-070 du 24 novembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, en cas d'absence ou d'empêchement simultané du directeur des migrations et de l'intégration, de la directrice adjointe et de la cheffe du bureau de l'éloignement. Il n'est pas établi que ces personnes n'étaient pas simultanément absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'acte attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet pour le prononcer. Il est, par suite, suffisamment motivé. 4. En dernier lieu, M. C, né en 1998, soutient être entré en France en juillet 2020, sans en apporter la preuve. Si le requérant argue de la relation amoureuse qu'il entretient avec une ressortissante française, leur relation date de novembre 2021 et leur vie commune d'août 2022. L'intensité, l'ancienneté et la stabilité de cette relation n'est donc pas établie. Le projet matrimonial allégué apparait initié à un moment où sa situation était telle qu'elle ne pouvait que conférer un caractère précaire à sa vie familiale en France et l'intéressé ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. M. C ne fait état d'aucune perspective d'insertion professionnelle en France et n'a pas engagé de démarches pour la régularisation de sa situation administrative. Il ne démontre pas être dépourvu d'attaches en Tunisie, où il a vécu au-moins jusqu'à l'âge de 22 ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". 6. Il résulte des termes mêmes de la décision en litige que le préfet de la Seine-Maritime a examiné si des circonstances humanitaires justifiaient qu'aucune interdiction de retour sur le territoire français ne soit prononcée à l'encontre de M. C, à qui aucun délai de départ volontaire n'a été accordé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 8. Eu égard à la courte durée de la présence de M. C sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, où il n'a entamé aucune démarche tendant à régulariser sa situation administrative, ne démontre aucune insertion professionnelle ou associative et ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité, le préfet, considération prise de la circonstance que le requérant n'a pas préalablement fait l'objet d'une mesure d'éloignement ni ne représente une menace à l'ordre public, n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en interdisant au requérant le retour en France pendant la durée d'un an. 9. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant la durée d'un an. D E C I D E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé : H. ELa greffière, Signé : P. HIS La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2204859_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel