TA69JU 6ème chambreJU 6ème chambre
TA69 · JU 6ème chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204860_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, M. D A, représenté par Me Weckerlin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a suspendu son permis de conduire pour une durée de cinq mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui restituer son titre de conduite valide dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire et du principe général des droits de la défense ; - elle méconnaît le principe de la présomption d'innocence ; - elle repose sur une inexactitude matérielle des faits et est dépourvue de fondement légal ; en effet, ne figurent pas sur l'arrêté ni la voie de circulation, ni le point routier concerné, ni le sens de la circulation, ni le lieu d'interpellation, ne permettant pas de constater la fiabilité des autres mentions qui y sont portées et notamment la vitesse reprochée au regard de la vitesse maximale autorisée ; ne figure pas davantage la moindre mention relative à l'appareil cinémomètre utilisé aux fins de constater l'infraction ; enfin, la vitesse maximale autorisée, plus restrictive que celle prévue par le code de la route, devait faire l'objet d'un arrêté et d'une signalisation conformément aux dispositions des articles R. 413-14 et R. 411-25 du code de la route ; - la mesure est disproportionnée dès lors qu'il n'a aucun antécédent et qu'il a besoin de son permis de conduire dans le cadre de son activité professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Segado, président de la sixième chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. C, magistrat-désigné. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 1er juin 2021, le préfet de Saône-et-Loire a prononcé la suspension du permis de conduire de M. A, pour une durée de cinq mois, après que son véhicule ait été intercepté par les services de la gendarmerie nationale le 31 mai 2022 en raison d'un excès de vitesse de plus de 40 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée. M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué () / II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en cas de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. /III.-A défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l'intéressé, sans préjudice de l'application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9 ". 3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B, adjointe à la cheffe du bureau de la réglementation et des élections de la préfecture de Saône-et-Loire, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet en vertu d'un arrêté du préfet de Saône et Loire du 15 septembre 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route est une décision individuelle défavorable qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration précité. 5. La décision attaquée, qui vise les dispositions applicables du code de la route et notamment les articles L. 224-2, L. 224-6, L. 224-9 et R. 224-4 de ce code. Elle précise l'identité et l'adresse du requérant, relève que M. A a fait l'objet, le 31 mai 2022 à 15h25 sur le territoire de la commune de Baugy, d'une mesure de rétention de son permis de conduire pour dépassement de la vitesse maximale autorisée de 40 km/h ou plus, soit en l'espèce une vitesse retenue de 177 km/h pour une vitesse maximale autorisée de 80 km/h. Elle précise également que cette infraction justifie, en raison du danger grave et immédiat que représente le conducteur en infraction pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même, une suspension provisoire pour une durée de cinq mois du permis de conduire de M. A. Ainsi, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". L'article L. 121-2 du même code dispose que : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; () ". 7. La décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route est une décision individuelle défavorable qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. En l'absence d'une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit se conformer aux dispositions des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations dans les conditions prévues par ces dispositions. Le préfet ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d'une situation d'urgence, que s'il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l'accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers. 8. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que celui-ci a été pris au motif que M. A a été contrôlé, au moyen d'un appareil homologué, à une vitesse dépassant de 40 km/h ou plus la vitesse maximale autorisée, constitutive d'une infraction au code de la route. Eu égard au délai de 72 heures laissé au préfet pour prononcer la suspension du permis de conduire et à la gravité de l'infraction commise par M. A, le préfet de Saône-et-Loire doit être regardé comme ayant été placé dans une situation d'urgence pour l'application des dispositions précitées. Dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée, prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route citées ci-dessus, est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ou du principe général des droits de la défense, faute pour le préfet de l'avoir mis à même de présenter ses observations. 9. En quatrième lieu, la mesure de suspension provisoire prononcée par le préfet de Saône-et-Loire est une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l'ordre public et de la sécurité des usagers de la route et non une décision juridictionnelle statuant en matière pénale. Il s'ensuit que M. A ne peut utilement invoquer à l'encontre de l'arrêté attaqué le principe de présomption d'innocence. 10. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision attaquée corroborée par le relevé d'information intégral de l'intéressé que M. A a été contrôlé par la brigade de gendarmerie motorisée de Paray-le-Monial à 15h25 sur une route départementale de la commune de Baugy limitée à 80 km/h et sur laquelle le requérant circulait à une vitesse retenue de 177 km/h, établie au moyen d'un appareil homologué. Ni la circonstance tirée de ce que ne figurent pas sur l'arrêté de mentions relatives à la voie de circulation, au point routier concerné, au sens de la circulation, au lieu d'interpellation, ni celle tirée de ce que ne figure pas davantage la moindre mention relative à l'appareil cinémomètre utilisé aux fins de constater l'infraction, alors au demeurant qu'aucune disposition n'impose de porter de telles indications sur l'arrêté litigieux, ni aucun élément produit par le requérant ne sont de nature à remettre en cause les mentions portées sur le relevé d'information intégral et l'arrêté en question quant à la réalité de l'infraction commise. En outre, les allégations du requérant selon lesquelles le préfet aurait restreint la vitesse maximale autorisée sur cette portion de voie définie à l'article R. 413-2 du code de la route et que cette limitation n'aurait pas fait l'objet d'une signalisation particulière, ne sont pas établies par les pièces du dossier, et alors qu'au surplus M. A, contrôlé à une vitesse retenue de 177 km/h, circulait en tout état de cause à une vitesse supérieure à 40 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir ni que la matérialité des faits n'est pas établie ni que le préfet de Saône-et-Loire n'a pu légalement prendre l'arrêté attaqué en application de l'article L. 224-2 du code de la route. 11. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d'information intégral, d'une part que M. A a été contrôlé à une vitesse retenue de 177 km/h sur une portion de voie où la vitesse maximale autorisée était de 80 km/h, dépassant ainsi de 40 km/h ou plus la vitesse autorisée comme l'expose la décision attaquée, et d'autre part qu'il a fait l'objet de nombreuses condamnations pour excès de vitesse depuis 2004. Dans ces conditions, eu égard à la gravité de l'infraction commise et au danger que ce comportement de conduite crée pour tous les usagers de la route, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de Saône-et-Loire, a, par l'arrêté contesté, prononcé pour une durée de cinq mois la suspension de la validité de son permis de conduire sur le fondement des dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route, alors même que le requérant se prévaut des conséquences de cette mesure sur son activité professionnelle. 12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a suspendu son permis de conduire pour une durée de cinq mois. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 202Le magistrat désigné J. C La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 6ème chambre
- Formation
- JU 6ème chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2204860_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel