TA76Juge Unique 3Juge Unique 3
TA76 · Juge Unique 3 — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204860_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, M. E B, représenté par Me Inquimbert, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnait la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la décision fixant le pays de destination : - méconnait le droit d'être entendu ; - méconnait l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est illégale dès lors qu'elle fondée sur une mesure d'éloignement illégale ; - est contraire à la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier, notamment la décision du 4 janvier 2023 accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie règlementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Leduc, magistrat désigné ; - les observations orales de Me Vercoustre, avocate de M. B, assisté de Mme D, interprète, qui reprend et précise les conclusions et moyens de la requête. Le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E B, né le 14 avril 1990, est un ressortissant de nationalité nigériane entré en France le 7 septembre 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 2 aout 2021, décision confirmée par la CNDA le 19 septembre 2022. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2022 notifié le 18 novembre suivant par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'acte attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet pour le prononcer. Cette décision, par suite, est suffisamment motivée, et il ressort de ses termes mêmes qu'elle a été précédée d'un examen particulier de la situation personnelle de M. B. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". M. B n'est entré en France qu'en septembre 2018, à l'âge de vingt-huit ans, après avoir quitté le Nigéria où il n'établit pas ne plus disposer de liens privés personnels et familiaux, nonobstant le décès allégué de sa mère en 2010. Mme A B, sa concubine, a également vu sa demande d'asile rejetée par la CNDA le 19 septembre 2022, ainsi que celle de leur enfant née le 15 février 2016. Dans ces conditions, au regard des conditions du séjour du requérant en France, qui ne démontre par ailleurs aucun type d'insertion particulière dans la société française, la mesure d'éloignement, eu égard à ses effets, ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, nonobstant le décès en novembre 2019 et l'inhumation en France de leur enfant né le 16 octobre 2018, dès lors que la cellule familiale peut se reconstituer, avec sa concubine et leurs trois enfants respectivement nés en 2016, 2017 et 2021, au Nigéria. La décision attaquée ne méconnaît ainsi ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être rejeté. En ce qui concerne le pays de destination : 4. En premier lieu, M. B a déposé une demande d'asile et a ainsi été conduit à préciser à l'administration les motifs de sa démarche et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Le droit de l'intéressé à être entendu, ainsi satisfait à l'occasion de l'enregistrement de sa demande d'asile puis au cours de l'instruction de cette demande, n'imposait pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, préalablement à l'acte attaqué induit par le rejet de sa demande d'asile. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que M. B aurait sollicité en vain un entretien avec les services de la préfecture, ni qu'il aurait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne fût prise la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la mesure d'éloignement pour demander l'annulation de l'acte attaqué. 6. En troisième lieu, eu égard aux décisions de rejet de sa demande par l'OFPRA le 2 août 2021, confirmé par la CNDA le 19 septembre 2022, M. B, qui ne présente aucun élément nouveau dans la présente instance susceptible de constituer un commencement de preuve des traitements inhumains et dégradants auxquels il allègue devoir été soumis dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 8. Il résulte de ce tout qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction et de versement de frais d'instance. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé : C. C La greffière, Signé : N. STOCK La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. STOCK N°2204860
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2204860_20230124
Données disponibles
- Texte intégral