TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204861_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident (SUVA), représentée par Me Le Tendre, demande au juge des référés d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative une expertise médicale chargée de se prononcer sur les conditions de la prise en charge de son assuré M. D E, décédé le 21 août 2014, par le centre hospitalier Annecy Genevois (CHAG) entre les 1er et 6 décembre 2012. Elle soutient que la mesure d'expertise présente une utilité dès lors qu'elle permettra de savoir si la prise en charge de M. H le CHAG a été conforme aux règles de l'art. Les ayants-droits de M. E y seront appelés en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, le centre hospitalier Annecy Genevois, représenté par Me Dreyfus demande au juge des référés : 1°) de lui donner acte qu'il ne s'oppose pas à l'expertise sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d'usage quant à l'utilité d'une telle mesure ; 2°) de dire que l'expert devra se prononcer sur les éventuelles responsabilités et manquements qui lui sont imputables ainsi que les préjudices strictement imputables à ces manquements ; 3°) de mettre l'expertise à la charge de la requérante. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. Il résulte de l'instruction que M. D E a été admis au centre hospitalier Annecy Genevois entre le 1er et le 6 décembre 2012 à la suite d'une chute lors d'une pratique sportive, il lui alors été diagnostiqué de nombreuses fractures. Par suite, il a été transféré au centre hospitalier universitaire de Grenoble. A la suite de cet accident, M. E est devenu tétraplégique et est décédé le 21 août 2014. 4. La demande d'expertise présentée par la SAVU, relative aux conditions de la prise en charge de M. D E au centre hospitalier Annecy Genevois entre le 1er et le 6 décembre 2012 présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit dans les conditions précisées à l'article 1er de la présente ordonnance. 5. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Les conclusions du CHAG tendant à ce que l'expertise soit mise à la charge du demandeur doivent dès lors être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Le docteur G C domicilié 5 rue des Tropiques 38 100 Echirolles, est désigné comme expert avec pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents médicaux nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; 2°) de prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical original de M. D E décédé le 21 août 2014, que le centre hospitalier d'Annecy lui communiquera sans délai ainsi que de tous documents relatifs aux diagnostics, examens, soins et interventions dont le défunt a fait l'objet dans cet établissement lors de sa prise en charge ; il pourra entendre toute personne du service hospitalier lui ayant donné des soins ; 3°) donner son avis sur la prise en charge de M. D E au centre hospitalier Annecy Genevois, dire si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été utiles, consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l'art et données acquises de la science à l'époque des faits, et s'ils étaient pertinents, adaptés à l'état de M. E et aux symptômes qu'il présentait, et exécutés conformément aux règles de l'art ; donner notamment son avis sur les diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier ; 4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des manquements dans les diagnostics, les actes médicaux et de soins ou dans l'organisation des services ont été commis lors de la prise en charge de M. E ; le cas échéant, indiquer dans quelle mesure ces manquements ont concouru à la survenance de son état postérieur ou lui ont fait perdre une chance d'éviter la survenue de cet état et, dans l'affirmative, déterminer l'ampleur de la chance perdue en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ; 5°) déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec les manquements reprochés aux centre hospitalier Annecy Genevois, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec toute autre cause extérieure ; 6°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités ainsi que toute information utile à la solution du litige ; Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de la SAVU, du centre hospitalier Annecy Genevois, de Mme F E, de Mme B E et de M. A E. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident (SAVU), au centre hospitalier Annecy Genevois, à Mme F E et à l'expert. Fait à Grenoble, le 10 novembre 2022. Le président, Jean-Paul WYSS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2204861_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel