TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204861_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 27 août, 29 septembre, 8, 9 et 13 octobre 2022, Mme A C B demande au tribunal, d'annuler la décision 28 juillet 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; Elle soutient que : En ce qui concerne les moyens communs : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - a décision est illégale en raison de l'illégalité de refus de séjour sur lequel elle se fonde ; Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 12 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 12 octobre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delvolvé, président rapporteur ; - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C B, née le 23 mars 1994, de nationalité gabonaise, est entrée en France le 14 novembre 2015 munie d'un visa de type D. Elle a bénéficié d'un premier titre de séjour en qualité d'étudiant du 9 août 2017 au 8 août 2018. Le 14 février 2019, l'intéressée a sollicité un changement de statut pour bénéficier d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par une décision du 22 septembre 2020, la préfète a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 20 décembre 2021, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 28 juillet 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Les décisions attaquées, qui n'avaient pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressée, mentionnent les textes applicables à la situation du requérant, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 2 décembre 1992. Si Mme B se prévaut des stipulations de l'article 4.1 du décret du 3 septembre 208 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement, il ne ressort pas de ces stipulations qu'elles auraient un effet direct. Enfin, il ressort également des termes de l'arrêté attaqué que la préfète de la Gironde a examiné sa demande d'autorisation de travail qui a également fait l'objet d'un avis défavorable par les services en charge de la main d'œuvre étrangère. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen particulier de la situation personnelle doivent être écartés. 3. Si Mme B se prévaut de la présence en France de ses deux tantes et de cousines éloignées, cette seule circonstance n'est pas de nature à lui conférer un quelconque droit au séjour. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que son père fait également l'objet d'une mesure d'éloignement depuis 2020. En outre, Mme B qui est célibataire et sans charge de famille sur le territoire, se maintient sur le territoire en dépit d'une mesure d'éloignement prononcée par la préfète de la Gironde le 22 septembre 2020 et devenue définitive. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas, au regard des buts en vue desquels elle a été prise, une atteinte disproportionnée au droit et au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. Mme B se prévaut de son contrat à durée indéterminée pour des missions de garde d'enfant. Toutefois, ni la durée de séjour en France de Mme B, ni ses conditions d'emploi, ne suffisent à caractériser l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 précité doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Mme B soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle. Toutefois, la production d'article de presse ne permet pas d'établir qu'elle serait exposée à des risques actuels et réels de traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d'origine. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 8. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus du titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Dès lors, le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fin d'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2022 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Molina-Andréo, première conseillère Mme Mounic, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. La première assesseure, B. MOLINA-ANDRÉO Le président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2204861_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel