TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204861_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée sous le numéro 2204861, le 13 avril 2022, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) du 20 décembre 2021 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour ainsi que la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours préalable formé contre cette décision de l'autorité consulaire française à Alger ; 2°) de condamner l'Etat à réparer les dommages et les préjudices moraux et matériels subis du fait du refus de délivrance du visa sollicité. Il soutient que : - la décision consulaire et la décision de la commission de recours sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il se situe dans une situation d'urgence relative aux procédures de péril touchant sa propriété en France ; - elles méconnaissent les principes constitutionnels relatifs au droit de propriété et à la sécurité publique ; - l'administration consulaire doit réparer les dommages subis sur son bien immobilier du fait du refus de visa sollicité ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article 1 du protocole additionnel n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée le 9 juin 2022 au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit d'observations. Par une lettre du 16 novembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires en l'absence de liaison du contentieux, faute pour l'intéressé de justifier d'une demande indemnitaire préalable adressée à l'administration dans les conditions prévues à l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien, né le 7 décembre 1981, a sollicité auprès des autorités françaises à Alger (Algérie), la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour afin de venir réaliser des travaux de réfection sur un bien immobilier situé à Dompcevrin (Meuse). Par une décision en date du 20 décembre 2021, ces autorités ont refusé le visa sollicité à l'intéressé. Par une décision implicite de rejet née le 17 mars 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision implicite doit être écarté. 3. La commission, par son silence, et en l'absence de mémoire en défense du ministre, doit être regardée comme ayant entendu confirmer le motif énoncé dans la décision des autorités consulaires de France à Alger (Algérie), tiré de l'absence de garanties quant au financement du séjour en France de l'intéressé. 4. En second lieu, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit " code frontières Schengen " : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours () les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: () c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens; () 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. / () L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. (). ". Aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement qui prend la forme d'une attestation d'accueil, signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l'autorité administrative et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ". Aux termes de L. 313-2 de ce code, l'attestation d'accueil " est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa ou pendant une durée de trois mois à compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et au cas où l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour en France de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son entrée sur le territoire en l'absence d'une attestation d'accueil ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa, dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens, d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit. 6. D'une part, si le requérant produit le relevé de compte d'une banque française en Algérie présentant un solde de 4 450 euros au 7 octobre 2021, ce relevé mentionne uniquement le nom " A ", indique un versement effectué par " A Farid " et ne permet pas de justifier des ressources propres du requérant. S'il a produit également, à l'appui de sa demande de visa, un relevé de compte à son nom présentant un solde disponible de 4 706 euros au 25 novembre 2021 et au 7 février 2022 et un relevé de compte courant postal présentant un solde au 24 novembre 2021 de 181 570 dirhams (environ 1 230 euros), cette circonstance, eu égard au caractère provisoire d'un tel solde, alors que l'intéressé n'apporte aucune explication sur le niveau et la nature de ses revenus personnels, ne permet pas d'établir qu'il disposerait de moyens de subsistance suffisants. 7. D'autre part, il soutient être copropriétaire d'un immeuble à Dompcrevin (Meuse). Toutefois, en se bornant à produire une correspondance avec le maire de la commune de Dompcrevin relative à l'état de péril de sa propriété et, en particulier, un courrier sollicitant la " reconstruction d'un mur de la propriété " et demandant le " règlement des sommes dues " du fait de la mise en sécurité provisoire du mur par ses services, il ne justifie pas disposer d'un hébergement en France. Par suite, il ne peut être regardé comme disposant de ressources personnelles suffisantes pour financer les frais liés à son séjour en France et à son retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions en se fondant sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé, la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée et de séjour en France n'a pas fait une inexacte application des stipulations et des articles mentionnés au point 4. 8. En se bornant à invoquer sa qualité de propriétaire, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'ont été méconnus les stipulations de l'article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les principes constitutionnels garantis par les articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, lesquels n'ont pas pour objet d'assurer aux étrangers des droits de caractère général et absolu d'accès et de séjour sur le territoire national. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 10. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Et aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête ". 11. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées. 12. Le requérant, qui demande la condamnation de l'administration à lui verser " une réparation morale et matérielle " non chiffrée à titre de dommages subis sur son bien immobilier, n'établit pas avoir saisi l'administration d'une demande indemnitaire préalable dans les conditions prévues par les dispositions du code de justice administrative mentionnées ci-dessus. Par suite, en l'absence de liaison du contentieux, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées comme irrecevables. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023. La rapporteure, M.A. RONCIERE La présidente, H. DOUET Le greffier, A.L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2204861_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel