TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204862_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mai et 9 juin 2022, M. B A C, représenté par Me Krzisch, demande au tribunal, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner le ministre de l'intérieur et des Outre-Mer à lui verser, à titre de provision, une somme de 46 625 euros, au titre du préjudice financier et moral résultant de la décision implicite par laquelle sa demande de mutation à La Réunion au titre de l'année 2019 a été rejetée ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le principe de la créance n'est pas sérieusement contestable ; le tribunal administratif de Paris, par un jugement n°1912294 ayant annulé la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé implicitement de faire droit à sa demande de mutation à la Réunion au titre de l'année 2019 et ayant enjoint le ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande de mutation ; - il a subi un préjudice financier évalué à 43 625 euros dès lors qu'il a dû s'acquitter d'un loyer en métropole, de la taxe d'habitation sur une résidence principale en Ile-de-France pour 2020, 2021 et 2022, de la taxe d'habitation pour résidence secondaire à la Réunion et qu'il n'a pas bénéficié des majorations de traitement pour les fonctionnaires affectés dans les départements d'Outre-Mer ; - il a subi un préjudice moral évalué à 3 000 euros dès lors que le centre de ses intérêts matériels et moraux se situe à La Réunion. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il existe une contestation sérieuse sur l'existence de la créance alléguée, le tribunal ayant ordonné un simple réexamen de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, gardien de la paix affecté à la police d'agglomération du Val-de-Marne, a sollicité sa mutation à la Réunion au titre de l'année 2019. A l'issue de la commission administrative paritaire du 11 avril 2019, sa candidature n'a pas été retenue par le ministre de l'intérieur. M. A C a demandé au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de mutation ainsi que l'arrêté ministériel prononçant les mutations à l'issue de la commission paritaire nationale réunie le 11 avril 2019. Par un jugement n°1912294, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de mutation ainsi que l'arrêté du ministre de l'intérieur prononçant la mutation d'un de ses collègues. Dans la présente instance, M. A C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le ministre de l'intérieur et des Outre-Mer à lui verser, à titre de provision, une somme de 46 625 euros, correspondant aux préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision refusant la mutation à la Réunion. 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge des référés d'estimer si, compte tenu de l'état du dossier qui lui est présenté, les faits qu'invoque le demandeur sont suffisamment établis, et si leur qualification juridique est telle que la créance dont il se prévaut peut être regardée, en l'état du dossier et sous réserve de l'appréciation du juge du fond, comme difficilement contestable. En revanche, l'office du juge des référés lui interdit, pour regarder une créance comme n'étant pas sérieusement contestable, de trancher une question de droit soulevant une difficulté sérieuse. 3. Pour demander la condamnation du ministre de l'intérieur et des Outre-Mer, au paiement d'une provision de 46 625 euros, M. A C se fonde sur le jugement n°1912294 du tribunal administratif de Paris qui a annulé la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté sa demande de mutation à la Réunion. Toutefois, ce jugement a enjoint au ministre de l'intérieur et des Outre-mer de réexaminer la situation de M. A C et celle de M. E mais n'impliquait pas nécessairement que le requérant obtienne la mutation sollicitée. Par suite, l'existence de l'obligation du ministre de l'intérieur et des Outre-Mer ne présente ainsi pas le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer. Le juge des référés, S. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2204862
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2204862_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
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