TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204862_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, M. G E F, représenté par Me Kosseva-Venzal demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel la préfète de l'Ariège lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, mettre à la charge de l'Etat le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant, au sens de l'article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. E F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 mars 2023, M. E F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - et les observations de Me Kosseva-Venzal, représentant M. H. Considérant ce qui suit : 1. M. E F, ressortissant dominicain, né le 1er janvier 1983, est entré en France, selon ses déclarations, le 24 janvier 2016. L'intéressé a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " délivré le 31 décembre 2017 et régulièrement renouvelé jusqu'au 28 juillet 2021. Par un arrêté du 20 juin 2022, la préfète de l'Ariège a refusé le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, M. E F demande l'annulation de cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. E F ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il n'y a plus lieu de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 20 mai 2022, publié au recueil administratif n° 09-2022-060 du 23 mai 2022, la préfète de l'Ariège a donné délégation à Mme B D, directrice de la citoyenneté et de la légalité, à l'effet de signer les arrêtés ou courriers portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de la décision en litige qu'elle comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et dont la préfète avait connaissance à la date de son édiction. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, ne peut donc qu'être écarté. 5. En troisième lieu, et d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié ", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. " 7. Il ressort des pièces du dossier que M. E F est père de cinq enfants, issus de trois unions différentes, tous ressortissants dominicains, dont deux, nés le 29 septembre 2016 et le 23 juin 2018, résident sur le territoire français. Il ressort également des pièces du dossier et notamment du jugement du tribunal pour enfant de Foix, en date du 5 mai 2022, qu'ils ont été confiés au service de l'aide sociale à l'enfance, depuis le 5 mai 2022 du fait des difficultés éprouvées par la mère des enfants, chez qui ils résident habituellement et que l'intéressé exerce, conjointement avec la mère des enfants, l'autorité parentale. A cette occasion, M. E F n'a pas souhaité récupérer la garde de ses enfants et s'est déclaré favorable à leur placement en famille d'accueil. L'intéressé, séparé de la mère de ses enfants, n'établit pas, par les seules pièces produites, contribuer à leur éducation ni même subvenir à leurs besoins. En outre, le requérant, propriétaire d'une entreprise d'" achat et revente de produits capillaires et acessoires de coiffure en magasin et sur internet ", ne déclare aucun revenu issu de cette activité. Ainsi, M. E F, qui, au demeurant, est défavorablement connu pour des faits de travail dissimulé, usurpation de titre, diplôme ou qualité, d'exploitation d'une entreprise de coiffure non contrôlée par une personne diplômée et d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, commis en 2018 à Cayenne (Guyane), ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Enfin, l'intéressé ne justifie pas de liens suffisamment intenses, stables et anciens en France alors qu'il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, la République Dominicaine, où il conserve nécessairement des liens affectifs et où résident notamment trois autres de ses enfants mineurs. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait méconnu les stipulations et dispositions précitées. Pour les mêmes motifs, la décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour laquelle ne constitue pas une mesure d'éloignement et n'a pas pour effet de séparer les enfants de leur père, et doit, en conséquence, être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E F tendant à l'annulation de la décision par laquelle la préfète de l'Ariège lui a implicitement refusé la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G E F et à la préfète de l'Ariège. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le président-rapporteur, T. A L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. HECHT La greffière, M. C La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2204862_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel