TA062ème Chambre2ème ChambreSursis À Statuer
TA06 · 2ème Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2204862_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 octobre 2022, 17 janvier 2023, 22 février 2023, 23 février 2023 et 15 mars 2023,un mémoire récapitulatif produit à la demande du président de la formation de jugement en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 5 avril 2023, ainsi qu'un mémoire complémentaire, enregistré le 26 avril 2023, MM. C, Gilles et B E et l'association " Comité de défense de Mougins - Les Campelières ", prise en la personne de son président en exercice, représentés par Me Soler-Couteaux, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 17 mai 2022, ainsi que l'arrêté rectificatif en date du 13 juin 2022, par lesquels le maire de la commune de Mougins a délivré à à la société en nom collectif LNC Sigma Promotion un permis de construire deux immeubles de logements collectifs créant une surface de plancher de 4 649 m2 sur un terrain situé 591 Chemin des Campelières, à Mougins, ensemble les décisions implicites rejetant leur recours gracieux formés les 13 juillet 2022 et 3 août 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la SNC LNC Sigma Promotion une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt à agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - les arrêtés en litige sont entachés d'incompétence de leur auteur ; - le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des dispositions de l'article R. 431-21 du code de l'urbanisme ; - le projet en litige a été accordé en méconnaissance des dispositions des articles UC 6 et UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Mougins ; la prescription relative au respect de l'avis d'Enedis en date du 3 février 2022 est illégale ; - le projet en litige a été accordé en méconnaissance des dispositions de l'article UC 9 du règlement du PLU de Mougins ; - le projet en litige a été accordé en méconnaissance des dispositions de l'article UC 13 du règlement du PLU de Mougins ; - le projet en litige a été accordé en méconnaissance des dispositions du plan de prévention des risques de mouvements de terrain approuvé le 17 juillet 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, ainsi qu'un mémoire récapitulatif produit à la demande du président de la formation de jugement en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 20 avril 2023, la commune de Mougins, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Grech, conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et en tout état de cause à ce qu'une somme de 4 000 euros soit solidairement mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Mougins fait valoir : - à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors, d'une part, que les requérants personnes physiques ne justifient pas d'un intérêt à agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme et d'autre part, que l'association " Comité de défense de Mougins - Les Campelières " ne justifie pas de sa qualité à agir en justice ; - à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 novembre 2022 et 13 février 2023, ainsi qu'un mémoire récapitulatif produit à la demande du président de la formation de jugement en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 20 avril 2023, la société en nom collectif (SNC) LNC Sigma Promotion, prise en la personne de son représentant légal, représentée par Me Leparoux, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête au fond, à titre très subsidiaire, à ce que le tribunal sursoit à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ou annule partiellement le permis de construire attaqué sur le fondement de l'article L. 600-5 du même code et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 2 000 euros soit solidairement mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société LNC Sigma Promotion fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que, d'une part, les requérants personnes physiques ne justifient pas d'un intérêt à agir dans la mesure où ils ne démontrent pas l'atteinte aux droits qu'ils invoquent et, d'autre part, l'association " Comité de défense de Mougins - Les Campelières " ne justifie pas d'un intérêt à agir au sens de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par deux mémoires distincts, enregistrés les 16 février 2023 et 24 mars 2023, la société LNC Sigma Promotion, prise en la personne de son représentant légal, représentée par Me Leparoux, demande la condamnation des requérants à lui verser la somme de 568 531, 35 euros au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme. Par lettre du 27 septembre 2023, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur les conclusions de la requête afin de permettre la délivrance éventuelle d'un permis de construire modificatif régularisant le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme (ci-après, " PLU ") en raison de l'implantation du transformateur électrique à moins de 5 mètres des limites séparatives, de l'article UC 11 du règlement du PLU de Mougins en l'absence de précision sur le doublage par haies vives en cas de remplacement des clôtures existantes et de l'article UC 13 du règlement du PLU de Mougins au motif que le projet ne permet pas de s'assurer que les arbres abattus seront remplacés avec des essences locales. Une réponse à cette demande d'observations a été enregistrée le 2 octobre 2023 pour la commune de Mougins et a fait l'objet d'une communication. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 octobre 2023 : - le rapport de Mme Le Guennec ; - les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ; - les observations de Me Vienne, substituant Me Soler-Couteaux, représentant les requérants ; - et les observations de Me Grech, pour la commune de Mougins, et de Me Delayahe, substituant Me Leparoux, pour la société LNC Sigma Promotion. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 17 mai 2022, rectifié par un arrêté du 13 juin 2022, le maire de la commune de Mougins a délivré à la société en nom collectif (ci-après " SNC ") " LNC Sigma Promotion " un permis de construire deux immeubles d'un total de 74 logements dont 37 logements sociaux, créant une surface de plancher de 4 649 m2 sur un terrain situé 591 Chemin des Campelières, à Mougins. Par deux courriers en date des 13 juillet 2022 et 1er août 2022, reçus les 13 juillet 2022 et 3 août 2022, MM. C, Gilles et B E et l'association " Comité de défense de Mougins - Les Campelières " ont formé des recours gracieux à l'encontre de l'arrêté en date du 17 mai 2022 d'une part, et à l'encontre de l'arrêté du 13 juin 2022 d'autre part, lesquels ont été implicitement rejetés. Ils demandent dès lors d'annuler l'arrêté en date du 17 mai 2022, ainsi que l'arrêté rectificatif en date du 13 juin 2022, ensemble les décisions implicites rejetant leurs recours gracieux formés les 13 juillet 2022 et 3 août 2022. Sur les fins de non-recevoir : En ce qui concerne l'habilitation pour ester en justice du président de l'association requérante : 2. Une association est régulièrement engagée par l'organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ces statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif. Il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. Tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier. À ce titre, si le juge doit s'assurer de la réalité de l'habilitation du représentant de l'association qui l'a saisi, lorsque celle-ci est requise par les statuts, il ne lui appartient pas, en revanche, de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles une telle habilitation a été adoptée. 3. En l'espèce, l'association " Comité de défense de Mougins - Les Campelières " a produit, afin d'attester de l'habilitation de son président à contester les arrêtés attaqués, un document valant procès-verbal de réunion du conseil d'administration du 8 juillet 2022, qui autorise son président à introduire une action en justice à l'encontre de ces deux arrêtés. Cette délibération est propre à donner qualité à M. Gilles Principiano, président, pour représenter l'association en justice dans le cadre de la présente instance. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en ce sens par la commune de Mougins doit être écartée. En ce qui concerne l'intérêt à agir de l'association " Comité de défense de Mougins - Les Campelières " : 4. Aux termes de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme : " Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu au moins un an avant l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. ". 5. D'une part, l'association " Comité de défense de Mougins - Les Campelières " justifie du dépôt de ses statuts auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes le 20 décembre 2015. Ainsi, le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu au moins un an avant l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, le 15 décembre 2021. D'autre part, il ressort de ses statuts que son objet consiste en " défendre l'améngament harmonieux et équilibré des projets d'urbanisme, de développement urbain et sur le territoire de la commune de Mougins, de veiller au respect des réglementations dans le domaine de l'urbanisme et du cadre de vie et œuvrer à leur amélioration, () de mener toute action en justice nécessaire pour défendre la qualité de l'environnement et le cadre de vie des habitants de Mougins, en particulier en matière () d'urbanisme "". Dans ces conditions, elle justifie de son intérêt à agir à l'encontre des arrêtés litigieux. 6. La recevabilité d'une requête collective étant assurée lorsque l'un au moins des requérants est recevable à agir, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont recevables, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir également soulevée et tirée de l'absence d'intérêt à agir de MM. C, Gilles et B E. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () ". 8. En l'espèce, les arrêtés attaqués ont été signés par M. D A, adjoint au maire, qui a reçu délégation de fonction et de signature du maire de Mougins, par un arrêté en date du 4 juin 2020, pour exercer les fonctions afférentes à l'urbanisme et signer en son nom tous les documents en la matière, notamment les permis de construire et les courriers relatifs à ces autorisations d'urbanisme. Il ressort également des pièces du dossier que cet arrêté a été transmis au contrôle de légalité le 4 juin 2020 et a fait l'objet d'un affichage au centre administratif du 9 juin au 10 août 2020 ainsi que cela ressort du certificat d'affichage établi par l'adjointe déléguée au maire dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. A doit être écarté comme manquant en fait. 9. En deuxième lieu, l'article R. 431-21 du code de l'urbanisme dispose que : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d'aménager doit : / a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; / b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement ". 10. Il ressort des pièces du dossier de permis de construire et notamment de la pièce " PC 26 - Justificatif de dépôt d'une demande de permis de démolir " qu'était joint à la demande de permis le récépissé de dépôt de la demande de permis de démolir, déposée le 10 décembre 2021. Par conséquent, le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire serait incomplet au regard des dispositions de l'article R. 431-21 du code de l'urbanisme doit être écarté comme manquant en fait. 11. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme (ci-après, " PLU ") de la commune de Mougins relatif à l'implantation par rapport aux voies et emprises publiques : " (.) En l'absence de marge de recul, les constructions doivent s'implanter à une distance d'au moins 5 mètres de l'alignement existant ou projeté. Toutefois, les terrasses, balcons, éléments de modénature seront admis dans la marge de recul des 5 mètres avec le respect d'une distance minimale de 3 mètres de l'alignement existant ou projeté. Cette règle ne s'applique pas aux implantations des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif présentant un intérêt général ". Aux termes des dispositions de l'article UC 7 du règlement du PLU de Mougins relatif à l'implantation par rapport aux limites séparatives : " Les constructions doivent s'implanter à une distance au moins égale à 5 mètres des limites séparatives en secteur UC, 3 mètres des limites en secteur UCa. En secteur UC, les terrasses, balcons et éléments de modénature seront admis à moins de 5 mètres des limites séparatives en respectant une distance minimale de 3 mètres ". Aux termes des dispositions de l'article 6 des dispositions générales du règlement du PLU de Mougins relatives aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnent des services publics ou d'intérêt collectif : " Nonobstant les dispositions du présent règlement, les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif, ainsi que les équipements liés à l'utilisation de l'énergie solaire, sont autorisés dans toutes les zones, sous réserve de leur bonne inscription dans le site ". 12. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les postes de transformation électrique sont des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. Par suite, en application des dispositions de l'article UC 6 du règlement du PLU, les règles d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques que cet article fixe ne leur sont pas applicables. En revanche, si l'article 6 des dispositions générales du règlement du PLU de la commune de Mougins précité permet l'implantation des postes de transformation électrique dans toutes les zones sous réserve de leur bonne inscription dans le site, il ne résulte ni de ces dispositions ni de celles de l'article UC 7 du règlement du PLU, relatives à l'implantation par rapport aux limites séparatives, que l'interdiction d'implantation des constructions à moins de cinq mètres des limites séparatives ne leur serait pas opposable. Or, il ressort des pièces du dossier de permis de construire et n'est pas contesté que le poste de transformation litigieux s'implante à moins de cinq mètres des limites séparatives. Par ailleurs, la circonstance qu'Enedis, dans son avis en date du 3 février 2022, ait préconisé un autre emplacement du poste de transformation est sans incidence dès lors qu'il ressort des arrêtés litigieux qu'ils n'ont pas été assortis d'une prescription relative au respect de l'avis d'Enedis en date du 3 février 2022. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnait les dispositions de l'article UC 7 du règlement du PLU en raison de l'implantation du transformateur électrique à moins de 5 mètres des limites séparatives. 13. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article UC 9 du règlement du PLU de Mougins relatives à l'emprise au sol des constructions : " L'emprise au sol correspond à la projection verticale au sol du volume de construction, y compris les constructions annexes (dont les surfaces non closes, abris voitures, bassins de piscines etc) exception faite : - des éléments de modénature ou architecturaux inférieurs à 220 cm de débord (oriels, balcons, débords de toiture, décrochés, etc). Ces éléments sont pris en compte dans le calcul de l'emprise au sol pour leur partie excédant 220 cm. - des terrasses maçonnées inférieures à 20 m², de plain-pied avec le rez-de-chaussée et d'une hauteur inférieure à 0,40 m. () / L'emprise au sol maximale des constructions et de leurs annexes sur chaque unité foncière est fixée à 50 % () ". 14. Il ressort des pièces du dossier que l'emprise au sol du projet mentionnée est de 1 703 m², soit 43 % de la surface de l'unité foncière, alors même que le maximum d'emprise au sol autorisé est de 50 % de la surface de l'unité foncière. Les requérants soutiennent que le dossier de permis de construire ne permet nullement de s'assurer du respect des dispositions de l'article UC 9 dès lors qu'il ne mentionne pas la profondeur des balcons alors même que la partie des balcons excédant 220 centimètres doit être prise en compte dans le calcul de l'emprise au sol en application des dispositions précitées. Toutefois, il ressort du " plan de masse de principe ", lequel comprend de nombreuses cotes ainsi qu'un plan d'échelle, qu'aucun des balcons projetés n'a une profondeur supérieure à 220 centimètres. En tout état de cause, à supposer même que les balcons aient une profondeur supérieure à 220 centimètres et que doive être prise en compte dans le calcul de l'emprise au sol la partie excédentaire de ces balcons, les requérants ne démontrent pas que cette prise en compte aurait pour effet d'augmenter l'emprise au sol de plus de 7% et d'ainsi dépasser l'emprise au sol autorisée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 9 du règlement du PLU de la commune de Mougins doit être écarté. 15. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l'article UC 11 du règlement du PLU de Mougins relatives à l'aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords : " (.) Les matériaux utilisés pour les clôtures ne devront pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Elles devront être doublées d'une haie vive réalisée avec des essences locales. Les brise-vues en toiles, plastiques, canisses sont totalement proscrits. () " 16. Les requérants soutiennent que le projet méconnait les dispositions précitées de l'article UC 11 du règlement du PLU de Mougins dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse paysager, que les clôtures au nord et à l'ouest ne sont pas doublées d'une haie vive réalisée avec des essences locales. Si la commune de Mougins et la pétitionnaire soutiennent que ces dispositions ne sont pas applicables aux clôtures situées au nord et à l'ouest dès lors qu'aucuns travaux ne sont prévus sur l'une d'entre elles, il ressort de la pièce PC 4 - " Notice architecturale " que " au nord et à l'ouest, les clôtures existantes seront conservées ou remplacées par un grillage rigide d'une hauteur de 1,75 m ". En l'absence de précision sur le doublage par haies vives en cas de remplacement des clôtures existantes, les requérants sont dès lors fondés à soutenir que le projet litigieux méconnait les dispositions de l'article UC 11 du règlement du PLU de Mougins. 17. En sixième lieu, aux termes des dispositions de l'article UC 13 du règlement du PLU de Mougins relatives aux espaces verts et plantations : " Il sera aménagé des jardins en pleine terre à raison de : - 20 % de l'unité foncière pour les constructions à usage hospitalier ainsi que pour les équipements collectifs présentant un intérêt général, - 30 % de l'unité foncière pour les autres constructions. / Les espaces verts en pleine terre doivent comporter au moins un arbre de 2,50 mètres de tige pour 50 m² de terrain. / Les aires de stationnement à l'air libre doivent être plantées d'un arbre d'une hauteur minimale de 2,50 mètres de tige pour trois aires de stationnement. / Les arbres situés dans l'emprise des futures constructions ne pourront être abattus qu'à la condition d'avoir été préalablement inventoriés et être ensuite remplacés nombre pour nombre et avec des essences locales. / Aucun autre arbre ne peut être abattu sauf si son état phytosanitaire le justifie, s'il présente un risque avéré pour la sécurité des personnes ou des biens (risque de chute). Dans tous les cas, l'abattage ne sera autorisé que s'il constitue l'ultime solution pour pallier tout risque ou dommage. Les constructions, voies d'accès et toutes utilisations du sol admises, devront être implantées de manière à préserver les plantations existantes. / Les entités végétales remarquables mentionnées au document graphique sont classées comme espaces boisés au titre de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme et seront strictement respectées. Recensées à l'annexe du présent règlement (pièce n° 4.1), leur sauvegarde sera intégrée à tout projet de construction ou d'aménagement ". 18. D'une part, il est constant que le plan PC 2 A ainsi que le plan de masse paysager du projet litigieux identifient le nombre d'arbres, situés dans l'emprise des futures constructions, qui seront abattus. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions précitées n'exigent pas que le dossier de permis de construire mentionne les spécimens précis desdits arbres abattus dès lors qu'il est uniquement prévu que ces derniers soient remplacés nombre pour nombre et avec des essences locales. En revanche, le plan de masse paysager, qui se borne à préciser que les arbres abattus seront remplacés par des sujets d'essence équivalente, ne permet pas de s'assurer que les arbres abattus seront remplacés avec des essences locales. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le projet litigieux a méconnu les dispositions de l'article UC 13 du règlement du PLU de Mougins, en ce qu'il ne prévoit pas que les arbres abattus seront remplacés avec des essences locales. 19. D'autre part, les requérants soutiennent que la prescription contenue à l'article 2 des arrêtés litigieux, selon laquelle " Le plan paysager sera scrupuleusement respecté, et notamment la plantation de 24 arbres. Ces arbres devront avoir une hauteur minimale de tige de 2,50 m, au moins 20 cm de diamètre et être plantés à au moins 2 mètres de la limite séparative " est techniquement irréalisable en raison de la présence des balcons en surplomb. Toutefois, il ressort du plan de masse paysager que les balcons ne se situent pas en surplomb des arbres plantés et des coupes de principe AA, BB, CC et DD, et que les balcons prévus se situent, au minimum, à hauteur de 2,50 mètres. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet méconnait les dispositions de l'article UC 13 du règlement du PLU doit être écarté en cette seconde branche. 20. En septième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article 8. 2 relatives aux règles de construction en zone bleu E du plan de prévention des risques mouvements de terrain de la commune de Mougins approuvé le 17 juillet 2019 : " 1°) Prescriptions relatives à la stabilité du terrain : - Les projets devront être adaptés à la nature du terrain pour respecter sa stabilité précaire ; - Les projets devront prendre en compte la présence éventuelle de cavités et être adaptés en conséquence ; - Les projets devront résister aux tassements différentiels ; - Pour les projets collectifs, une étude générale comportant des forages et éventuellement des mesures géophysiques permettant d'évaluer la présence de cavités est nécessaire. Afin de répondre aux objectifs précités, préalablement au projet et pour tout projet nouveau, une étude géologique et géotechnique devra être réalisée afin de préciser les aléas identifiés par le PPR au droit du projet en décrivant le contexte géologique du secteur et les caractéristiques mécaniques du terrain. Elle définira les moyens à mettre en œuvre pour garantir la sécurité du projet vis-à-vis des aléas identifiés et pour éviter une aggravation des risques sur les parcelles voisines. Elle devra traiter notamment des aspects suivants : • présence ou non de cavités en formation sous le projet (au minimum, un forage destructif de profondeur 20 m sera réalisé au droit du projet pour 100 m² de superficie) () " 21. Il appartient au juge de s'assurer de la production, par le pétitionnaire, d'un document établi par l'architecte du projet ou par un expert attestant qu'une étude a été menée conformément aux exigences de la règlementation et que ses résultats ont été pris en compte au stade de la conception du projet. Il ne saurait en revanche, dans ce cadre, porter une appréciation sur le contenu de l'étude et son caractère suffisant au regard des exigences des plans de prévention des risques qui en imposent la réalisation. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la production d'une étude de sol. 22. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est classé en zone bleue E par le plan de zonage du plan de prévention des risques mouvements de terrain de la commune de Mougins approuvé le 17 juillet 2019. Si les requérants soutiennent que l'étude réalisée par le bureau d'études techniques Sol Essais était insuffisante dès lors qu'il n'a été réalisé qu'un unique forage destructif d'une profondeur de 15,80 mètres, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur le contenu de l'étude et son caractère suffisant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8. 2 du règlement du plan de prévention des risques mouvements de terrain relatives aux règles de construction doit être écarté. Sur les conséquences à tirer des vices affectant la légalité des arrêtés litigieux : 23. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. " 24. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l'adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu'il fasse le choix de recourir à l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l'autorisation lui ait indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. 25. Les vices relevés aux points 12, 16 et 18 de la présente décision, tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article UC 7 du règlement du PLU en raison de l'implantation du transformateur électrique à moins de 5 mètres des limites séparatives, de l'article UC 11 du règlement du PLU de Mougins en l'absence de précision sur le doublage par haies vives en cas de remplacement des clôtures existantes et de l'article UC 13 du règlement du PLU de Mougins au motif que le projet ne permet pas de s'assurer que les arbres abattus seront remplacés avec des essences locales apparaissent susceptibles de faire l'objet de mesures de régularisation sans apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. 26. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et de fixer à la SNC LNC Sigma Promotion et à l'autorité administrative un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision, aux fins de produire les mesures de régularisation nécessaires, tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par ce jugement étant réservés jusqu'en fin d'instance. D E C I D E : Article 1 : Il est sursis à statuer sur la légalité l'arrêté en date du 17 mai 2022, ainsi que l'arrêté rectificatif en date du 13 juin 2022, jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article 2 de la présente décision, pour permettre à la SNC LNC Sigma Promotion et à l'autorité administrative de justifier des mesures régularisant les vices mentionnés au point 25 de la présente décision. Article 2 : Le délai dans lequel la régularisation du permis de construire doit être notifiée au tribunal est fixé à quatre mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par la présente décision sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C E, à M. Gilles Principiano, à M. B E, à l'association le " Comité de défense de Mougins - Les Campelières ", à la société en nom collectif LNC Sigma Promotion et à la commune de Mougins. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Suner, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 26 octobre 2023. La rapporteure, signé B. Le Guennec Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2204862_20231026
Données disponibles
- Texte intégral