TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2204862_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine lui a accordé une remise de sa dette d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant initial de 182 euros en la ramenant à une somme de 91 euros ; 2°) de lui accorder une remise totale de sa dette. Il soutient qu'il a des douleurs permanentes aux lombaires et aux cervicales résultant d'un accident de vélo, le montant de cet indu et cette dette lui permettrait d'investir dans des semelles orthopédiques et des chaussures adaptées à sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023 la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le montant de 182 euros correspondant à l'indu d'ALS a été reversé au bailleur de M. B par un virement du 12 septembre 2023 ; - M. B a perçu deux fois la somme de 91 euros, dont la remise gracieuse ainsi que le virement effectué le 12 septembre 2023, ce qui le rend redevable de la somme de 91 euros versée en trop. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme C représentant la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B bénéficiait d'un droit aux APL depuis sa demande de 12 mai 2018. A la suite d'une anomalie informatique, la mesure de neutralisation dont bénéficiait M. B a été supprimée, ce qui a généré un trop-perçu d'un montant de 182 euros. M. B a sollicité de la CAF une remise de sa dette. Par une décision en date du 7 septembre 2023 la caisse d'allocations familiales lui a accordé une remise gracieuse de sa dette à hauteur de 91 euros en la ramenant à une somme de 91 euros. A la suite d'une nouvelle étude du dossier du requérant, la CAF a constaté que l'effacement de la neutralisation dont bénéficiait M. B était erroné et que le trop-perçu ainsi généré n'était pas fondé. La CAF a alors reversé au bailleur de M. B la somme de 182 euros correspondant à l'indu en litige. Par le second virement effectué le 12 février 2023 M. B a perçu deux fois la somme de 91 euros et la CAF lui demande de rembourser la somme de 91 euros perçue en trop. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'acticité est récupéré par l'organisme chargé de son service " et aux termes du septième alinéa de cet article : " La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. En l'espèce, en se bornant à soutenir que ses douleurs lui occasionnent une gêne permanente et en soutenant que la somme réclamée par la CAF lui permettrait d'investir dans du matériel de soin qui lui permettrait de se sentir mieux, M. B ne justifie pas être dans une situation de précarité telle qu'il serait dans l'incapacité de rembourser l'indu de 91 euros restant à sa charge. Par suite, il n'est pas fondé à solliciter du tribunal qu'il lui accorde une remise supplémentaire de sa dette. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2204862_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel