TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2204862_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit du 26 octobre 2023, le tribunal a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur la requête de MM. C, A et B D et de l'association " Comité de défense de Mougins - Les Campelières ", représentés par Me Soler-Couteaux, tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2022, ainsi que l'arrêté rectificatif du 13 juin 2022, par lesquels le maire de la commune de Mougins a délivré à la société en nom collectif LNC Sigma Promotion un permis de construire deux immeubles de logements collectifs créant une surface de plancher de 4 649 mètres carrés sur un terrain situé 591 Chemin des Campelières à Mougins, ensemble les décisions implicites rejetant leur recours gracieux formés les 13 juillet 2022 et 3 août 2022, pour permettre la notification au tribunal d'une mesure de régularisation des vices retenus. Par une pièce, enregistrée le 25 janvier 2024, la commune de Mougins, prise en la personne de son maire en exercice et représentée par Me Grech, a produit un arrêté du 12 janvier 2024 par lequel il accorde à la société en nom collectif LNC Sigma Promotion un permis de construire modificatif portant sur la modification de l'implantation d'un local transformateur et aire de présentation des déchets et sur la précision sur l'essence des arbres et des haies vives. Par un mémoire, enregistré le 6 février 2024, la société en nom collectif LNC Sigma Promotion, prise en la personne de son représentant légal et représentée par Me Leparoux, a transmis au tribunal le même arrêté de permis de construire modificatif et conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2024, MM. C, A et B D et l'association " Comité de défense de Mougins - Les Campelières ", représentés par Me Soler-Couteaux, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022, ainsi que l'arrêté rectificatif en date du 13 juin 2022, par lesquels le maire de la commune de Mougins a délivré à la société en nom collectif LNC Sigma Promotion un permis de construire deux immeubles de logements collectifs créant une surface de plancher de 4 649 m2 sur un terrain situé 591 Chemin des Campelières à Mougins, ensemble les décisions implicites rejetant leur recours gracieux formés les 13 juillet 2022 et 3 août 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la société en nom collectif LNC Sigma Promotion la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que le vice tiré de la méconnaissance de l'article UC11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Mougins n'a pas été régularisé en tant que le projet prévoit un doublage partiel des clôtures avec une haie vive. Par un mémoire, enregistré le 10 avril 2024, la société en nom collectif LNC Sigma Promotion, prise en la personne de son représentant légal et représentée par Me Leparoux, conclut au rejet de la requête. La société soutient que le moyen soulevé à l'encontre du permis de construire modificatif n'est pas fondé. Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2024, la commune de Mougins, prise en la personne de son maire en exercice et représentée par Me Grech, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de MM. C, A et B D et de l'association " Comité de défense de Mougins - Les Campelières " au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que le moyen soulevé à l'encontre du permis de construire modificatif n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 avril 2024 : - le rapport de M. Combot, - les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique, - et les observations de Me Jouhaud, substituant Me Maria, substituant Me Soler-Couteaux, représentant MM. C, A et B D et l'association " Comité de défense de Mougins - Les Campelières ", de Me Chandine, substituant Me Leparoux, représentant la société en nom collectif LNC Sigma Promotion, et de Me Brogini, représentant la commune de Mougins. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 17 mai 2022, ainsi qu'un arrêté rectificatif en date du 13 juin 2022, le maire de la commune de Mougins a délivré à la société en nom collectif (ci-après, " SNC ") LNC Sigma Promotion un permis de construire pour la construction de deux immeubles de logements collectifs créant une surface de plancher de 4 649 m2 sur un terrain situé 591 Chemin des Campelières à Mougins. Messieurs C, A et B D ainsi que l'association " Comité de défense de Mougins - Les Campelières " ont adressé deux recours gracieux les 13 juillet et 3 août 2022 au maire de la commune de Mougins à l'encontre de ces arrêtés, qui ont été implicitement rejetés. Les consorts D et l'association " Comité de défense de Mougins - Les Campelières " demandent au tribunal l'annulation des arrêtés des 17 mai 2022 et 13 juin 2022, ensemble les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux. 2. Par un jugement avant dire droit en date du 26 octobre 2023, le tribunal de céans a fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et a sursis à statuer sur la requête tendant à l'annulation des arrêtés litigieux. Par ce jugement, le tribunal a donné à la SNC LNC Sigma Promotion et à la commune de Mougin un délai de quatre mois à compter de sa notification pour justifier d'une mesure permettant de régulariser les vices tenant, premièrement, à la méconnaissance des dispositions de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme (ci-après, " PLU ") de la commune de Mougins en raison de l'implantation du transformateur électrique à moins de cinq mètres des limites séparatives, deuxièmement, à la méconnaissance de l'article UC 11 du règlement du même PLU en l'absence de précision sur le doublage par haies vives en cas de remplacement des clôtures existantes, ainsi que, troisièmement, à la méconnaissance de l'article UC 13 du règlement du même PLU au motif que le projet ne permet pas de s'assurer que les arbres abattus seront remplacés avec des essences locales. Sur la régularisation des vices constatés : 3. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation. 4. En l'espèce, la commune de Mougins et la SNC LNC Sigma Promotion ont transmis au tribunal un arrêté du 12 janvier 2024 accordant à la SNC LNC Sigma Promotion un permis de construire modificatif portant sur la modification de l'implantation d'un local transformateur et aire de présentation des déchets et sur la précision concernant l'essence des arbres et des haies vives. Cette autorisation, qui constitue une mesure de régularisation des arrêtés initiaux, régularise ainsi les vices constatés par le jugement avant dire droit du tribunal du 26 octobre 2023. 5. Il résulte de ce qui précède que Messieurs C, A et B D et l'association " Comité de défense de Mougins - Les Campelières " ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés des 17 mai 2022 et 13 juin 2022 ainsi que des décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux formés à l'encontre desdits arrêtés. Sur les conclusions indemnitaires présentées par la SNC LNC Sigma Promotion : 6. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. " Si la SNC LNC Sigma Promotion se prévaut de ces dispositions et fait valoir que les requérants feraient preuve d'un comportement abusif, ladite société ne justifie cependant pas que la demande des requérants aurait excédé la défense de leurs intérêts légitimes. Par suite, les conclusions à fin d'indemnisation sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SNC LNC Sigma Promotion une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par MM. C, A et B D et l'association " Comité de défense de Mougins - Les Campelières " et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SNC LNC Sigma Promotion et de la commune de Mougins présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de MM. C, A et B D et l'association " Comité de défense de Mougins - Les Campelières " est rejetée. Article 2 : La société en nom collectif LNC Sigma Promotion versera une somme totale de 1 500 euros à MM. C, A et B D et l'association " Comité de défense de Mougins - Les Campelières " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à M. A D, à M. B D, à l'association " Comité de défense de Mougins - Les Campelières ", à la commune de Mougins et à la société en nom collectif LNC Sigma Promotion. Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; M. Holzer, conseiller ; M. Combot, conseiller ; Assistés de Mme Martin, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2024. Le rapporteur, signé J. CombotLe président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2204862_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel