TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 18 mars 2025
- ECLI
- DTA_2204863_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 juillet 2022 par laquelle la préfète de la Dordogne a confirmé la disparition de la licence d'exploitation de débit de boissons de quatrième catégorie dite licence IV dont il était propriétaire sur la commune de Saint-Julien-de-Lampon et d'enjoindre à la préfète de renouveler sa licence IV. Il soutient qu'en vertu de l'article L. 3333-1 du code de la santé publique la période d'urgence sanitaire liée au Covid a entrainé la suspension de la durée de validité de sa licence IV. Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2022 la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir, à titre principal que la requête est irrecevable car dirigée contre un acte ne faisant pas grief et, à titre subsidiaire, que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourdarie, - et les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par acte notarié en date du 13 avril 1992, M. A B a acquis une licence d'exploitation de débit de boissons de quatrième catégorie dite licence IV sur la commune de Saint-Julien-de-Lampon (Dordogne). Par courrier du 14 mars 2022, il a demandé à la préfète de la Dordogne de lui préciser la durée de validité restante de cette licence. Par courrier du 13 juillet 2022, la préfète lui a indiqué que la licence IV était périmée. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision du 13 juillet 2022 et d'enjoindre à la préfète de renouveler la licence IV. 2. Aux termes de l'article L. 3333-1 du code de la santé publique : " Un débit de boissons de 3e et de 4e catégorie qui a cessé d'exister depuis plus de cinq ans est considéré comme supprimé et ne peut plus être transmis. / Toutefois, en cas de liquidation judiciaire, le délai de cinq ans est étendu, s'il y a lieu, jusqu'à clôture des opérations. / De même le délai de cinq ans est suspendu pendant la durée d'une fermeture provisoire prononcée par l'autorité judiciaire ou administrative. / Lorsqu'une décision de justice a prononcé la fermeture définitive d'un débit de boissons, la licence de l'établissement est annulée ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la licence IV pour exploiter un débit de boissons sur la commune de Saint-Julien-de-Lampon acquise en 1992 par M. B a cessé d'être exploitée le 31 décembre 2016 au terme du bail commercial concédé par le requérant. D'une part, la fermeture des commerces en raison de la crise sanitaire liée au Covid à partir du mois de mars 2020 par une mesure de police administrative de portée nationale ne saurait s'analyser en une fermeture provisoire au sens des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 3333-1 du code de la santé publique. D'autre part, en l'espèce, la licence avait cessé d'être exploitée plus de trois ans avant la survenue de la crise sanitaire, de sorte que cet événement n'est pas la cause de l'absence d'exploitation quand bien même cette circonstance aurait dissuadé des repreneurs potentiels. Par suite, la préfète n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 3333-1 du code de la santé publique en considérant que la licence IV était périmée à la date de la demande de M. B. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir, que les conclusions en annulation et en injonction ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Dordogne. Délibéré après l'audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Brouard-Lucas, présidente, M. Bourdarie, premier conseiller, Mme Caste, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025. Le rapporteur, H. BOURDARIE La présidente, C. BROUARD-LUCASLa greffière, A. JAMEAU La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 18 mars 2025
Référence
DTA_2204863_20250318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel