TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2204864_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Lepeuc, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, en cas de reconnaissance du bien-fondé de la requête, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, en toute hypothèse, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de séjour dans un délai de sept jours à compter de cette même date ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-mauritanienne du 1er octobre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cotraud, premier conseiller, - et les observations de Me Lepeuc, représentant M. A. Le préfet de la Seine-Maritime n'était pas présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1976, est entré en France en dernier lieu le 12 août 2009. L'intéressé a déposé, le 17 août 2009 une demande d'asile en préfecture de la Seine-Maritime. Par une décision du 19 mars 2010, confirmée par une décision du 8 mars 2011 de la Cour nationale du droit d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande. Par un arrêté du 8 avril 2011, le préfet de la Seine-Maritime a fait obligation à M. A de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1101383 du 30 juin 2011, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de l'intéressé contre cet arrêté. Par un arrêté du 18 décembre 2015, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, présentée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1601842 du 4 octobre 2016, le tribunal a rejeté le recours de l'intéressé contre cet arrêté. Le 17 mai 2020, M. A a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code précité alors en vigueur. Par l'arrêté attaqué du 26 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui n'a pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, mentionne les dispositions dont il fait application et relève que M. A ne remplit pas les conditions qu'elles prévoient. Il relève en outre que l'intéressé ne justifie d'aucune considération humanitaire. Il fait enfin état de sa situation personnelle et familiale, à la fois sur le territoire français et dans son pays d'origine. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que l'activité professionnelle débutée en février 2022, accompagnée par l'association Interm'Aide Emploi, dont M. A, arrivé en France il y a environ treize ans, se prévaut en dernier lieu, présente un caractère récent. Par ailleurs, les prestations, en tant que disc-jockey, assurées par l'intéressé, dans le cadre de son auto-entreprise créée en 2015, demeurent encore ponctuelles, ne générant ainsi qu'une rémunération accessoire minime. Par ailleurs, M. A ne justifie pas de la pérennité de ses engagements associatifs passés. Enfin, il ne dispose d'aucune attache familiale en France alors que sa mère réside en Mauritanie. Par suite et en dépit des efforts constants d'insertion de M. A, les moyens tirés des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 7. Les circonstances exposées au point 5, dont se prévaut M. A au soutien du moyen invoqué, ne constituent pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit en tout état de cause être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2022 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lepeuc et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Van Muylder, présidente, M. Armand, premier conseiller, M. Cotraud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 février 2024. Le rapporteur, Signé : J. Cotraud La présidente, Signé : C. Van MuylderLe greffier, Signé : J.-B. Mialon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2204864_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel