TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204865_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 2 septembre 2022 et non communiqué, Mme D B, représentée par la SELARL Lozen avocats, agissant par Me Vibourel, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 29 mars 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans, ou à défaut d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation ; elle méconnait les stipulations des articles 6-5, 7 bis et 7 a) de l'accord franco-algérien et est entachée d'erreur de droit au regard de ces stipulations ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard du refus du préfet de faire usage de son pouvoir de régularisation ; elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie d'exception, du fait l'illégalité de la décision portant refus de titre séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2020, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B épouse C ne sont pas fondés. Mme B épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E ; - les observations de Me Vibourel pour Mme B épouse C. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, ressortissante algérienne née le 7 janvier 1959 et entrée en France le 25 septembre 2018, a sollicité le 27 septembre 2018, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par les décisions attaquées du 29 mars 2022, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduit d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, les décisions litigieuses du 29 mars 2022 ont été signé par Mme F, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet du Rhône en date du 1er mars 2022, publié le 4 mars 2022 suivant au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. En second lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent et sont, par suite, suffisamment motivées. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes des décisions contestées que le préfet du Rhône qui n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressée notamment quant à son état de santé, n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à l'édiction des décisions en litige et qu'il aurait ainsi commis une erreur de droit. En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 4. En premier lieu, aux termes des quatrième et sixième alinéas de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé : "() Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) :/ () b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt-et-un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge () ". 5. Le préfet du Rhône s'est prononcé sur l'application des dispositions de l'article 7 bis b) de l'accord franco-algérien en relevant que Mme B est en situation irrégulière en France et qu'elle ne justifie pas être sans ressources et ne pas avoir de moyens d'existence suffisants dans son pays d'origine. La requérante, entrée pour la dernière fois sur le territoire français le 25 septembre 2018, était, à la date de dépôt de sa demande de titre de séjour intervenue le 27 septembre 2018, titulaire d'un visa court séjour à entrées multiples valable du 31 mai 2015 au 30 mai 2020 et était ainsi en situation régulière contrairement à ce qu'indique la décision en litige. Afin de démontrer qu'elle est effectivement à la charge de ses quatre enfants français, A B, dont le visa précité portait la mention " ascendant non à charge ", produit notamment une attestation commune de prise en charge établie par ces quatre enfants français, ses avis d'imposition en France, les justificatifs de virements bancaires de sa fille française d'un montant total de 2 940 euros à la date de la décision attaquée, qui sont intervenus pour le plus ancien le 18 janvier 2019, soit à une date où Mme B était déjà présente en France, les justificatifs de deux virements ponctuels de 7 000 euros et 5 000 euros de l'un de ses fils intervenus respectivement les 29 mai 2012 et 1er avril 2016, ainsi que les déclarations de revenus de ce dernier au titre des années 2012 à 2017 faisant état du versement d'une pension alimentaire à son père, l'époux de Mme B, qui résidait alors régulièrement en France avant son décès survenu le 9 mars 2020, et non à Mme B elle-même. Ces éléments ne sont toutefois pas de nature à justifier des conditions de vie de Mme B lorsqu'elle résidait dans son pays d'origine, alors que son époux résidait régulièrement en France, ni qu'elle y était effectivement et habituellement à charge de ses quatre enfants français. Par suite, le préfet du Rhône pouvait légalement pour ce seul motif lui refuser la délivrance d'un certificat de délivrance en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit par suite être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles () 7 (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titre mentionnés à l'alinéa précédent ". 7. Le préfet du Rhône s'est prononcé sur l'application des dispositions précitées de l'article 7 de l'accord franco-algérien en relevant que Mme B ne dispose pas d'un visa long séjour. C'est à bon droit que le préfet du Rhône lui a en conséquence refusé pour ce seul motif la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " visiteur ". 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien visé ci-dessus : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". 9. Mme B fait valoir qu'elle est entrée en France en septembre 2018 afin d'y rejoindre son mari, qui y est décédé le 9 septembre 2020, que quatre de ses enfants sont de nationalité française et la prennent en charge financièrement, que son état de santé la rend vulnérable et dépendante de ses enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, mère de sept enfants, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 59 ans et où vivent trois de ses enfants. En outre, en se bornant à produire un certificat médical du 8 avril 2022, établi postérieurement à la décision en litige, selon lequel son état de santé nécessite sa présence en France pour une chirurgie prévue le 23 juin 2022 avec un suivi nécessaire pendant six mois, elle n'établit ni être dans l'impossibilité d'avoir accès aux soins qui lui sont nécessaires sans son pays d'origine, ni être exclusivement dépendante de ses quatre enfants français dans l'accomplissement des gestes de la vie quotidienne. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée en l'espèce à soutenir que la décision de refus de séjour en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la violation des stipulations précitées doivent par suite être écartés. En l'absence d'autre élément, la décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. 10. En dernier lieu, au regard de ce qui a été dit précédemment sur la situation personnelle de la requérante, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de décision de refus de séjour. 12. En second lieu, en l'absence d'autre élément, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de séjour. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B doivent être rejetées en ce comprises les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction, d'astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet du Rhône Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. Le rapporteur, L. ELe président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204865
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2204865_20220920
Données disponibles
- Texte intégral