TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2204865_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2022, M. D A, représenté par Me Koszczanski, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 février 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'autoriser le regroupement familial sollicité ou de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 12 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2023. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sri-lankais, demande l'annulation de la décision du 3 février 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de son épouse, au motif que celle-ci réside en France. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / ()". Aux termes de l'article L. 434-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : /()/ 3° Un membre de la famille résidant en France. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises, notamment en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit du demandeur de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. M. A, ressortissant Sri-Lankais, vit en France depuis 2011. Il est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans valable jusqu'au 7 avril 2025 et dispose d'un contrat de travail à durée indéterminé à temps plein conclu le 1er avril 2018, dans le secteur de la restauration, toujours en cours d'exécution à la date de la décision attaquée. Il a épousé en France, le 19 mai 2017, une ressortissante malaisienne entrée sur le territoire français la même année pour le rejoindre, avec laquelle il justifie d'une communauté de vie ininterrompue depuis cette date. Son épouse a donné naissance à un enfant le 30 avril 2020 et est enceinte de huit mois de leur second enfant à la date de la décision attaquée. Dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors même que l'épouse du requérant séjournait irrégulièrement en France et se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision du 3 février 2022, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A au profit de son épouse au seul motif que cette dernière séjournait irrégulièrement en France, a porté au droit de M. A au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit donc être annulée. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision préfectorale du 3 février 2022. 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, et à la circonstance que M. A justifie remplir les conditions de logement et de ressources exigées par la loi, lesquelles n'ont au demeurant pas été remises en cause par le préfet, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis autorise le regroupement familial sollicité. Il y a lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de lui enjoindre d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 7. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Koszczanski, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Koszczanski de la somme de 250 euros, et à M. A de la somme de 750 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 3 février 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de l'épouse de M. A. Article 3 : L'Etat versera une somme de 250 euros à Me Koszczanski, avocate de M. A, ainsi qu'une somme de 750 euros à M. A dans les conditions mentionnées au point 7. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Koszczanski et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La rapporteure, S. C Le président, C. Tukov La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2204865_20230214
Données disponibles
- Texte intégral