TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 12 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204867_20221112
- Date
- 12 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022 et un mémoire enregistré le 5 novembre 2022, M. et Mme C B demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision du 2 septembre 2022 par laquelle la principale du collège Aliénor d'Aquitaine de Salles a refusé l'attribution de livres scolaires à leur fille A et leur a supprimé l'accès à l'environnement numérique de travail de l'établissement ; 2°) d'enjoindre au collège Aliénor d'Aquitaine de Salles d'acquérir un ordinateur au profit de leur fille et de signer les pièces nécessaires au nouvellement de leur dossier auprès de la maison départementale des personnes handicapées ; 3°) de prescrire à l'établissement scolaire d'appliquer le projet personnalisé de scolarisation dont leur fille A est bénéficiaire, et ce, sous astreinte ; 4°) d'annuler l'obligation de payer l'ordre de perception de 40 euros émis à leur encontre le 6 septembre 2022 par la principale du collège Aliénor d'Aquitaine. M et Mme B soutiennent que : - leur fille A, qui est handicapée et qui bénéficie d'ailleurs à ce titre d'un accompagnant aux élèves en situation de handicap, est isolée et doit pouvoir disposer dans les meilleurs délais des manuels scolaires ; - la direction du collège ne respecte pas les droits des personnes handicapées ni davantage, d'une manière générale, la " charte des collégiens " établie par cet établissement ; - les décisions contestées, qui révèlent un chantage comme un harcèlement à leur endroit, ont été édictées en " représailles " de leurs échanges avec la direction du collège, du fait de leur refus de régler la somme réclamée le 6 septembre 2022 ; - le refus de la direction du collège les a contraints à acquérir les manuels utiles, ainsi qu'ils le justifient ; - leur fille a rendu directement l'un des livres de physique, l'autre ayant été confié à l'accompagnant qui l'a remis au centre de documentation ; - le livre de français que leur fille a restitué était en mauvais état, mais avec sa couverture en plastique et sans déchirure de la couverture en papier ; - ils ne se sont pas livrés à des propos diffamatoires, se bornant à relater les échanges avec l'administration ; - la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a donné son accord, par décision du 2 juin 2021, à l'attribution à leur fille A d'un matériel pédagogique adapté ; - elle utilise de manière effective un ordinateur pour suivre sa scolarité ; - la signature des documents en cause présente un caractère urgent pour permettre à leur fille de passer les épreuves du brevet dans de bonnes conditions. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête : La rectrice de l'académie de Bordeaux fait valoir que : - les conclusions aux fins d'annulation sont irrecevables ; - la demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'établissement d'acquérir un matériel informatique n'est pas fondée ; - les documents soumis à la signature du chef d'établissement ont été validés par cette autorité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'utilité de statuer : 1. Si M. et Mme B demandent au juge des référés d'enjoindre à la principale du collège Aliénor d'Aquitaine de Salles de signer les documents nécessaires à la demande d'aménagement des épreuves du diplôme national du brevet pour leur fille A, il résulte de l'instruction que ces documents ont été validés par le chef d'établissement le 27 septembre 2022. Les conclusions précitées sont donc devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". 3. Selon les termes même de leur requête, M. et Mme B demandent au juge des référés d'annuler, d'une part, la décision du 2 septembre 2022 par laquelle la principale du collège Aliénor d'Aquitaine de Salles a refusé d'attribuer des livres scolaires à leur fille A et aurait supprimé leur accès à l'environnement numérique de travail de l'établissement, d'autre part, l'ordre de versement d'un montant de 40 euros émis à leur encontre le 6 septembre 2022. Or il n'entre pas dans l'office du juge des référés, qui n'est pas saisi du principal en application l'article L. 511-1 du code précité, d'annuler une décision administrative. Il suit de là que les conclusions de M. et Mme B aux fins d'annulation sont irrecevables. Sur les autres conclusions : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, le juge des référés ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 5. En premier lieu, M. et Mme B demandent au juge des référés de prescrire au collège Aliénor d'Aquitaine d'acquérir un ordinateur au bénéfice exclusif de leur fille A et à la directrice de l'établissement de signer les documents utiles à la demande de renouvellement d'une aide humaine aux élèves handicapés. Toutefois, d'une part, l'achat de matériels, en particulier de matériels onéreux, ne présente pas le caractère d'une mesure provisoire ou conservatoire ; d'autre part, il ressort des pièces du dossier que la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a, le 2 juin 2021, accordé une aide mutualisée à l'enfant A pour la période courant de cette date jusqu'au 31 août 2023 et que, par suite, à supposer que les documents utiles n'aient pas été signés, la mesure sollicitée à ce titre ne peut être regardée comme présentant un caractère d'urgence pour l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. En deuxième lieu, M. et Mme B demandent au juge des référés de prescrire à l'établissement scolaire de respecter le projet personnalisé de scolarisation dont leur fille A est bénéficiaire, et ce, sous astreinte. Mais, alors qu'il n'est pas contesté que l'enfant A s'est vu attribuer un accompagnant aux élèves en situation de handicap, les requérants ne rapportent pas la preuve, en produisant seulement leurs courriers électroniques récriminants et insultants pour le service, invoquant sans mesure une situation de harcèlement et de prétendues " représailles ", de manquements manifestes dans l'application du projet personnalisé de scolarisation de leur fille. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susanalysées de M. et Mme B ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction à ce que soit validée la demande d'aménagement des épreuves du diplôme national du brevet pour l'enfant A B. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie sera adressée à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 12 novembre 202Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 12 novembre 2022
Référence
DTA_2204867_20221112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA