TA76Juge Unique 3Juge Unique 3
TA76 · Juge Unique 3 — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204867_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, M. E C, représenté par Me Sodalo, demande au tribunal : - de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; - d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; - d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit lui être remis. Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier, notamment la décision d'octroi de l'aide juridictionnelle totale en date du 21 décembre 2022. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie règlementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Leduc, magistrat désigné ; - les observations orales de Me Sodalo, avocat de M. C, qui reprend et précise les conclusions et moyens de la requête. Le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C est un ressortissant haïtien né le 15 janvier 1986, entré en France le 5 juin 2021. Sa demande d'asile a été rejetée une première fois par la CNDA le 26 avril 2022, et l'OFPRA a rejeté sa demande de réexamen le 27 juillet 2022. La CNDA a rejeté sa demande d'annulation de cette décision par une ordonnance du 29 novembre 2022. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'acte attaqué est signé par Mme D A, cheffe du bureau du droit d'asile de la préfecture de la Seine-Maritime, qui dispose d'une délégation à cette fin figurant dans l'arrêté préfectoral n° 22-052 du 22 août, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 3. En second lieu, M. C soutient que l'acte attaqué méconnait l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés dans la mesure où son retour en Haïti ferait peser des menaces sur sa vie. Néanmoins, il ne verse au dossier aucun élément nouveau de nature à remettre en cause les rejets de sa demande d'asile devant l'OFPRA et la CNDA. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : 4. Ainsi qu'il est dit au point précédent, M. C ne verse au dossier aucune pièce susceptible d'établir la réalité des menaces pesant sur son intégrité physique en cas de retour dans son pays d'origine. A cet égard, la copie d'un acte de décès relatif à la mort à Port-au-Prince, le 24 juin 2021, d'un ressortissant haïtien né le 7 décembre 1973, ne saurait attester d'une quelconque mise en danger personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. Il résulte de ce tout qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction et de versement de frais d'instance. D E C I D E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Sodalo et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé : C. B La greffière, Signé : N. STOCK La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. STOCK N°2204867
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2204867_20230124
Données disponibles
- Texte intégral