TA696ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 6ème chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204868_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, M. B A, représenté par Me Paquet, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 29 avril 2022 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour renouvelable dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le même délai et sous la même astreinte, ou à défaut de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire d'effacer son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen dans un la délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, ou à M. A s'il n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 Il soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation des faits et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; elle est irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la préfète de la Loire aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation ; - la décision fixant le pays de destination sera annulée par exception d'illégalité de la décision de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est fondée sur des décisions illégales ; elle est entachée d'incompétence ; elle méconnaît son droit à être entendu qu'il tient de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux et le principe général du respect des droits de la défense, d'autant plus que sa demande a été déposée le 8 juillet 2016 ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 626-6 et L. 626-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation des faits en ce qu'elle indique qu'il se maintient de manière illégale sur le territoire français depuis le 22 mai 2015 alors qu'il dispose de récépissés l'autorisant à se maintenir en France depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'annulation de la décision d'interdiction de retour implique nécessairement l'effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen en application de l'article 7 du décret du 28 mai 2010. La préfète de la Loire a produit des pièces enregistrées le 22 juillet 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant géorgien né le 18 novembre 1991, a sollicité le 8 juillet 2016 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", ou " travailleur temporaire ", ou " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1, L. 421-3, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par les décisions attaquées du 29 avril 2022, la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Loire aurait commis une erreur d'appréciation des faits ou n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé préalablement à son édiction, notamment au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision litigieuse, ainsi que des pièces produites en défense par la préfète de la Loire, que la commission du titre de séjour a émis le 25 novembre 2021 un avis sur la situation de l'intéressé préalablement à l'édiction de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'absence de saisine de cette commission doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". 5. M. A fait valoir qu'il est entré en France en 2009 à l'âge de 17 ans avec sa mère et qu'il est intégré professionnellement et socialement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, suite au rejet de sa demande d'asile, l'intéressé a fait l'objet le 19 octobre 2010 d'un premier refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, puis s'est vu opposer le 22 mai 2015 un second refus de séjour assorti d'une nouvelle mesure d'éloignement. En outre si l'intéressé justifie avoir obtenu en 2019 un certificat de qualification de soudeur, il ne justifie d'aucune expérience professionnelle, ni même d'une promesse d'embauche ou de recherche d'emploi en lien avec cette qualification alors même que l'intéressé, bénéficiaire d'une autorisation de travail temporaire à titre probatoire d'une durée de six mois à compter du 8 décembre 2020, a effectué des missions de courtes durée sous contrat de travail temporaire en qualité d'aide maraîcher puis en tant qu'opérateur de ligne. Enfin, l'intéressé ne justifie pas être dépourvu d'attache familiale et personnelle dans son pays d'origine, ni en tout état de cause être dans l'impossibilité d'y poursuivre sa vie familiale avec sa mère qui est également en situation irrégulière. Par suite, en dépit de l'ancienneté du séjour en France de M. A qui justifie s'être investi dans des activités bénévoles et dans des ateliers sociolinguistiques, l'intéressé n'est pas fondé en l'espèce à soutenir que la décision de refus de séjour en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la violation des dispositions et stipulations précitées doivent par suite être écartés. En l'absence d'autre élément, la décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". 7. Au regard de ce qui a été dit précédemment sur la situation personnelle et professionnelle du requérant, la décision de refus de séjour en litige ne méconnaît pas davantage les dispositions de l'article L. 435-1 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de ce que la préfète de la Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation doit en conséquence être également écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. Il résulte de ce qui a été dit que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de décision de refus de séjour, ni de celle portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de laquelle il ne soulève aucun moyen spécifique. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 10. Il ressort des termes de la décision que pour justifier le prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français pour la durée maximale de deux ans, la préfète de la Loire a notamment relevé que l'intéressé s'est maintenu illégalement sur le territoire français depuis l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 24 mai 2015, " soit plus 6 ans et 9 mois de maintien illégal sur le territoire national ", alors qu'il est constant que l'intéressé, qui réside en France depuis 2009, s'est vu délivrer le 8 juillet 2016, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, un récépissé l'autorisant à se maintenir provisoirement sur le territoire français et qu'il s'est en outre vu délivrer le 8 décembre 2020 une autorisation provisoire de travail d'une durée de six mois, la préfète de la Loire n'ayant expressément statué sur sa demande que le 29 avril 2022. Par suite, au regard de sa durée de présence sur le territoire français, dont les six dernières années sous couvert d'un récépissé de demande de titre de séjour, l'intéressé est fondé à soutenir que la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pour la durée maximale de deux ans est en l'espèce entachée d'une erreur d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. L'exécution du présent jugement, qui annule la seule décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète de la Loire de faire procéder à l'effacement du signalement de M. A aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Il y a dès lors lieu d'enjoindre à la, préfète de la Loire d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais non compris dans les dépens : 13. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision du 29 avril 2022 par laquelle la préfète de la Loire a interdit à M. A de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de faire procéder à l'effacement du signalement aux fins de non admission de M. A dans le système d'information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Loire Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. Le rapporteur, L. CLe président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204868
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Chronologie de l'affaire
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TA6920 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2204868_20220920