TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Totale
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204868_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, l'université de Bordeaux demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre aux occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section EZ n° 53 sur le territoire de la commune de Pessac, desservie par l'avenue Jean Babin et la rue Lucie Aubrac, de quitter les lieux sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par personne à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. L'université de Bordeaux soutient que : - il ressort d'un constat dressé par un commissaire de justice le 2 septembre 2022 qu'un groupe de gens du voyage s'est installé par effraction, en déposant le dispositif anti-intrusion, avec quatre-vingt caravanes et leur véhicule tracteur, sur la parcelle cadastrée section EZ n° 53 à Pessac que l'Etat lui cédée par acte notarié du 3 décembre 2021 et sur lesquelles sont implantées ses équipements sportifs ; - par délibération du 22 octobre 2020, son conseil d'administration a interdit le stationnement sauvage sur les places réservées, le stationnement ininterrompu des véhicules terrestre à moteur ou des véhicules de loisirs pendant une période excédant vingt-quatre heures, le stationnement des véhicules ayant un gabarit supérieur à 220 centimètres de haut et le camping ; - le litige relève de la compétence du tribunal administratif en vertu de l'article R. 312-7 du code de justice administrative compte tenu de l'appartenance de la parcelle en cause à son domaine public ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors, d'une part, que les intéressés, qui ont refusé de décliner leurs identités au commissaire de justice chargé de constater les faits, ont effectué des branchements sauvages au réseau de distribution d'électricité et au réseau d'alimentation en eau et que ces branchements sont susceptibles d'exposer les usagers à des risques sécuritaires importants, d'autre part, que leur installation affecte la tranquillité publique en empêchant la continuité du service public de l'enseignement ; - les préjudices suffisamment graves et immédiats que porte l'occupation à l'intérêt général iront s'accroissant du fait du refus des intéressés de quitter le site ; - l'occupation illégale empêchant les usagers et les agents d'utiliser le site conformément à son affectation, en violation de l'article L. 2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques, outre que la parcelle n'est pas conçue pour supporter des caravanes ou constituer un lieu de vie en l'absence de réseau d'assainissement et d'équipement de collecte des ordures, la condition d'utilité est également remplie ; - la mesure sollicitée, qui ne peut être obtenue que par la voie du référé de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Vu : - les pièces desquelles il ressort que la requête et l'avis d'audience ont été signifiés le 14 septembre 2022 aux occupants de la parcelle cadastrée section EZ n° 53 sur le territoire de la commune de Pessac, qui n'ont pas produit de mémoire ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 20 septembre 2022 à 14h30, après le rapport ont été entendues les observations de M. A, représentant l'université de Bordeaux, qui a développé les moyens soulevés par cet établissement public et a précisé que le nombre de caravanes s'établissait dorénavant à quatre-vingt-dix. Les occupants de la parcelle en cause n'étaient ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions qui lui permettent de prononcer éventuellement une astreinte, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 2. Il ressort d'un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 2 septembre 2022 que la parcelle cadastrée section EZ n° 53 sur le territoire de la commune de Pessac, parcelle où sont implantés des aménagements sportifs de l'université de Bordeaux, est occupée par un groupe de gens du voyage qui y stationne sans autorisation environ quatre-vingt-dix caravanes et leurs véhicules tracteurs, après avoir déplacé les dispositifs anti-intrusion. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, par acte notarié du 3 décembre 2021, la parcelle en cause a été cédée par l'Etat à l'université de Bordeaux qui y dispose déjà d'aménagements sportifs. Ladite parcelle, ainsi affectée par l'université au service public du sport, relève du domaine public de cet établissement public. 4. En deuxième lieu, selon les éléments au dossier, notamment le constat du commissaire de justice, les occupants de ce site se sont raccordés au réseau électrique par un branchement sauvage sur un poste de transformation, et sur le réseau d'alimentation en eau potable à partir d'une borne d'incendie située avenue Jean Babin. Il est par ailleurs établi que le site est dépourvu d'installations sanitaires et d'équipements de collecte des ordures. Il suit de là que l'occupation de la parcelle concernée génère un risque tant pour la sécurité publique, en particulier du fait de la présence de nombreux câbles et prises électriques sur le sol, que pour la salubrité publique. 5. En troisième lieu, l'occupation de la parcelle dont s'agit a pour effet d'empêcher les agents et les usagers de l'université d'utiliser le domaine public conformément à son affectation et, par suite, porte atteinte au fonctionnement du service public de l'enseignement supérieur. 6. Il suit des points précédents que les conditions d'urgence et d'utilité exigées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont satisfaites. 7. Enfin, eu égard à ce qui vient d'être dit, la mesure d'expulsion sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 8. Il résulte de tout ce qui précède que l'université de Bordeaux est fondée à demander qu'il soit enjoint aux occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section EZ n° 53 à Pessac de quitter ce site sans délai. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par personne et par jour de retard en cas d'absence d'exécution dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint aux occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section EZ n° 53 à Pessac, desservie par l'avenue Jean Babin et la rue Lucie Aubrac, de quitter ce site sans délai, sous astreinte de 100 euros par personne et par jour de retard à compter d'un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'université de Bordeaux et aux occupants sans droit ni titre de la parcelle visée à l'article 1er. Copie sera adressée pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 21 septembre 2022. Le juge des référés, J-M. BAYLE La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2204868_20220921
Données disponibles
- Texte intégral