TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2204868_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, Mme C D, représentée par Me Fima, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 avril 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise gracieuse portant sur un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 10 661, 92 euros constitué sur la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2020 ; 2°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1.000 € au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de celles de l'article L 761- 1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - sa situation financière est précaire et ne lui permet pas de rembourser sa dette. Le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier de l'allocataire le 21 février 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. A, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Mme B, représentant le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 13 avril 2022, dont l'annulation est demandée, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé d'accorder à Mme D une remise de dette concernant un revenu de solidarité active d'un montant de 10 661, 92 euros pour la période comprise entre juillet 2018 et juin 2020. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ()La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. En premier lieu, s'agissant d'une contestation relative à une remise de dette, la requérante ne peut pas utilement invoquer des moyens relatifs au bien-fondé de l'indu à l'origine de la dette. Par suite, les moyens contestant le bien-fondé de la dette sont inopérants et doivent être écartés pour ce motif. 6. En deuxième lieu, si Mme D soutient qu'elle est de bonne foi et que sa précarité financière l'empêche de pouvoir rembourser sa dette, dès lors que ses revenus mensuels ne dépassent pas 1 100 euros par mois, qu'au titre de ses charges elle a contracté un prêt en avril 2021 d'un montant de 1 000 euros auprès de son employeur, qu'elle verse un loyer mensuel d'un montant de 700 euros avec 100 supplémentaires pour rembourser une dette locative et que en ce qui concerne sa dette d'électricité, elle verse 108 euros par mois à EDF au titre d'un plan d'apurement, toutefois elle ne produit aucune pièce probante venant au soutien de ses allégations. Par suite, à supposer même sa bonne foi établie, le moyen tiré de sa précarité n'est manifestement pas assorti des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au département des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. Le magistrat désigné, signé G. ALa greffière, signé S. Ibram La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2204868
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2204868_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel