TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204869_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 mai 2022, le 4 juillet 2022, le 6 juillet 2022, le 12 juillet 2022, le 16 août 2022, le 29 août 2022, le 31 août 2022 et le 11 octobre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 mars 2022 par laquelle le sous-préfet de Torcy a octroyé le concours de la force publique à compter du 4 juillet 2022. Elle soutient que : - elle a déposé plainte contre la CAF pour la mise en danger de sa vie et celles de ses enfants mineurs ; - elle a des problèmes de santé ; - ses deux filles résident avec elle. Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er juillet 2022 et le 26 août 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - la requête est irrecevable en application de l'article R. 431-4 du code de justice administrative ; - le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé ; - les conclusions indemnitaires présentées par la requérante sont irrecevables en l'absence de demande préalable indemnitaire liant le contentieux ; en outre, ces conclusions indemnitaires ne sont pas chiffrées et sont présentées sans ministère d'avocat. Par une lettre du 12 juillet 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 12 septembre 2022 sans information préalable. Une ordonnance de clôture immédiate a été émise le 15 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Blanc, conseillère, - les conclusions de M. Grand, rapporteur public, - et les observations de Mme A. Une note en délibéré présentée pour Mme A a été enregistrée le 2 novembre 2022. Elle n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 6 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Melun a condamné la requérante à payer à la SA 3F SEINE ET MARNE la somme de 7 082, 93 euros selon décompte arrêté au 24 août 2020, terme de juillet 2020, inclus, dit qu'elle pourra s'acquitter de cette somme au moyen de 15 versements mensuels de 100 euros, puis 20 versements mensuels de 265 euros, suivis d'un 36ème versement soldant la dette, sauf paiement anticipé, et ce, en plus du paiement des loyers courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais ainsi accordés et dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise, et dit qu'à défaut de respect de paiement d'une seule mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges ou de l'arriéré : - la clause résolutoire reprendra ses effets, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, - à défaut pour la requérante d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, elle pourra être expulsée ainsi que tous occupants de son fait avec l'assistance de la force publique si besoin est, et le mobilier resté dans les lieux transporté et séquestré dans tel garde-meuble qu'il plaira au bailleur, aux frais et risques du locataire. Le 26 octobre 2021, un commandement d'avoir à quitter les lieux a été signifié par huissier à la requérante qui était absente. Le 18 janvier 2022, la SA 3F SEINE ET MARNE a sollicité le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de la requérante. Par un courrier du 8 mars 2022, le sous-préfet de Torcy a décidé d'accorder le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de la requérante le 4 juillet 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'État est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'État de prêter son concours ouvre droit à réparation ". Il résulte de ces dispositions que le représentant de l'État, saisi d'une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l'exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public, ou des circonstances postérieures à une décision de justice ordonnant l'expulsion d'occupants d'un local, faisant apparaître que l'exécution de cette décision serait de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. 3. Si la requérante soutient qu'elle perçoit de faibles revenus, qu'elle éduque seule ses trois enfants et qu'elle est atteinte d'un cancer, ces éléments ne caractérisent pas des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public, dès lors, d'une part, qu'elle ne donne aucune précision sur la situation personnelle de ses enfants hormis la circonstance qu'ils sont scolarisés, et, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exécution du jugement prononçant son expulsion serait de nature à porter atteinte à la poursuite du traitement de son cancer, circonstance qu'elle n'établit au demeurant pas. Par ailleurs, les éléments invoqués par la requérante relatifs à ses différends avec la caisse d'allocations familiales, le Trésor Public et la Société Générale sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 5. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat ; / La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui ". 6. Les conclusions indemnitaires présentées par la requérante entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative imposant le ministère d'avocat. De plus, la situation de la requérante ne correspond à aucune des hypothèses énoncées à l'article R. 431-3 du code de justice administrative qui dérogent au principe du ministère d'avocat obligatoire. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la requérante sans ministère d'avocat, qui n'ont pas été régularisées avant la clôture de l'instruction malgré la fin de non-recevoir opposée en défense, doivent être rejetées comme manifestement irrecevables. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. La rapporteure, T. BLANCLa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2204869_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel