TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204869_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 juillet 2022 et le 19 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Hadj Said, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que :
La décision attaquée dans son ensemble :
- est insuffisamment motivée ;
- n'a pas été précédée d'un examen réel de sa situation ;
- est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet se fonde sur les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'étaient plus en vigueur à la date de sa décision ;
La décision de refus de titre de séjour méconnait les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien puisqu'il justifie de dix années de séjour habituel en France ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation puisqu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de l'intensité et de l'ancienneté de ses liens avec la France ;
- méconnait la liberté fondamentale que constitue la liberté de circuler ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 août 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 20 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né en 1970, soutient être entré en France en 2001 et s'être maintenu depuis lors en situation irrégulière. Par l'arrêté attaqué du 25 juillet 2022, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 24 janvier 2022, et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision attaqué dans son ensemble :
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, cet arrêté expose les considérations de droit et de fait qui le fondent et est donc suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de l'arrêté attaqué, que celui-ci a été pris à l'issue d'un examen réel de la situation du requérant.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué se serait fondé sur les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'étaient plus en vigueur à la date de celui-ci, au lieu de l'article L. 611-1du même code. Le moyen tiré de l'existence d'une erreur de droit manque donc en fait.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ".
6. M. A ne produit aucune pièce établissant qu'il vivrait en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Il n'est donc pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour aurait méconnu les stipulations précitées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
8. En premier lieu, aucun délai de départ n'ayant été accordé à M. A, il est dans la situation, prévue par les dispositions précitées où l'administration assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français en l'absence de circonstances humanitaires y faisant obstacle et ne procède à un examen de la situation d'ensemble de l'étranger que pour fixer la durée de ladite interdiction. En l'espèce, M. A n'invoque aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la durée d'une année de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été fixée.
9. En second lieu, le moyen tiré de ce que cette décision, prise en application des dispositions précitées de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnait la liberté fondamentale que constitue la liberté de circuler est dépourvu des précisions de droit permettant d'en apprécier le bien-fondé.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Wegner, président-rapporteur,
M. Hamdouch, premier conseiller,
Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.
Le président-rapporteur,
S. C
L'assesseur le plus ancien,
S. Hamdouch La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2204869_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel