TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 3ème Chambre — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204870_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 13 octobre 2022, Mme D B, épouse A, représentée par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et de la munir, sans délai, d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes, compte tenu de sa durée de présence en France, était tenu de saisir, pour avis, la commission du titre de séjour ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cet arrêté procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 décembre 2022 :
- le rapport de M. Emmanuelli, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Rossler, représentant Mme B, épouse A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, épouse A, ressortissante tunisienne née le 8 mars 1963, a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint de français par une demande réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 28 décembre 2018. Par un premier arrêté du 28 juin 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande et a assorti sa décision d'une mesure d'éloignement. Par un jugement du 23 décembre 2021, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 28 décembre 2018 du préfet des Alpes-Maritimes et lui a enjoint de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour. Par un second arrêté, pris le 26 septembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour déposée par l'intéressée, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, Mme B, épouse A, demande au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, épouse A, s'est vue délivrer, à plusieurs reprises, des titres de séjour, des autorisations provisoires de séjour et des récépissés depuis son entrée sur le territoire français. Il est par ailleurs constant qu'elle a épousé, le 16 janvier 2021 à Nice, M. C A, lequel est de nationalité française, et que les pièces versées au dossier par la requérante permettent d'établir une communauté de vie réelle entre les époux. En outre, il ressort des pièces du dossier que la mère et les frères et sœurs de l'intéressée résident en France sous couverts de titres de séjour et que l'une de ses sœurs ainsi que son père sont tous deux décédés. Dans ces conditions, Mme B, épouse A, est fondée à soutenir qu'elle a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale et que l'arrêté attaqué, par conséquent, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B, épouse A, est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2022 du préfet des Alpes-Maritimes.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à Mme B, épouse A, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 26 septembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B, épouse A, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B, épouse A, une somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, épouse A, et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Emmanuelli, président ;
- Mme Chevalier, conseillère ;
- Mme Bergantz, conseillère ;
assistés de M. Cremieux, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022.
Le président-rapporteur,L'assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
O. Emmanuelli C. Chevalier
Le greffier,
Signé
D. Cremieux
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2204870_20221221
Données disponibles
- Texte intégral