TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2204871_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, M. F A D, représenté par Me Cesso, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présenté au bénéfice de son épouse ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'autoriser ce regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient qu'il remplit les conditions permettant de bénéficier du regroupement familial.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête et au rejet de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête sont dépourvues d'objet dès lors qu'il a, par une décision du 28 décembre 2022, autorisé l'épouse du requérant à séjourner en France au titre du regroupement familial.
M. A D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B ;
- et les observations de Me Esseule, représentant M. A D.
Considérant ce qui suit :
1. M. F A D, ressortissant marocain né le 13 janvier 1974, a épousé, le 9 novembre 2020, Mme C E, compatriote née le 7 janvier 1986. Le 6 juillet 2021, l'intéressé a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse qui a été enregistrée le 11 décembre suivant. Par une décision implicite du 11 juin 2022, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande. M. A D demande l'annulation de cette décision.
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. En revanche, dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de la Gironde a, par une décision devenue du 28 décembre 2022, décidé de faire droit à la demande à la demande de regroupement familial présentée par M. A D et a, ce faisant, abrogé la décision attaquée. Dès lors que cette mesure n'a reçu aucune exécution avant son abrogation, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A D sont devenues sans objet.
4. M. A D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cesso de la somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. A D.
Article 2 : L'Etat versera à Me Cesso, avocat de M. A D, la somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A D, à la préfète de la Gironde et à Me Cesso.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Zuccarello, présidente,
- Mme De Paz, première conseillère,
- Mme Denys, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023.
La rapporteure,
A. B
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2204871Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2204871_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel