TA1071ère chambre1ère chambre
TA107 · 1ère chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2204871_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2022, M. B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 août 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de renvoi. Il soutient que le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique, en application des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Banvillet. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant comorien né le 25 octobre 1992, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 août 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de renvoi. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de lui délivrer un titre de séjour et décider de son éloignement à destination de l’Union des Comores, le préfet de Mayotte a, par l’arrêté attaqué, relevé que M. A... ne justifiait pas du caractère ancien et continu de son séjour à Mayotte depuis 2017 et pas davantage de l’existence de relations suivies avec sa grand-mère et son père, en situation régulière, ou ses demi-frère et sœurs de nationalité française. Ces motifs, dont le requérant ne conteste pas le bien-fondé dans le cadre de la présente instance, ne sont pas davantage remis en cause par les pièces produites à l’appui de sa requête. Si M. A... soutient que sa présence auprès de son père et des membres de sa fratrie est indispensable en raison de l’état de santé de sa grand-mère, il n’apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations. Il suit de là que l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Mayotte aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre chargé des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative. Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Banvillet, premier conseiller, faisant fonction de président, - M. Le Merlus, conseiller, - Mme Lebon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025. N°2204871 2 Le premier conseiller, faisant fonction de président, rapporteur M. BANVILLET L’assesseur le plus ancien, T. LE MERLUS Le greffier, S. HAMADA SAID La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA10716 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2204871_20250116
Données disponibles
- Texte intégral