TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204873_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Sodalo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Sodalo, au titre de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation de l'avocat à la part contributive de l'Etat. M. A soutient que : -la décision portant refus de séjour : o est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; o méconnaît l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la décision portant obligation de quitter le territoire français : o méconnaît l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o est illégale car il remplit les conditions de délivrance de plein droit de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par la décision du 4 janvier 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Sodalo, représentant M. A. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 29 janvier 2001, est entré en France le 22 janvier 2018 muni d'un visa touristique délivré par les autorités italiennes valable du 10 janvier 2018 au 8 février 2018. Le 16 septembre 2022, il a sollicité son admission au séjour. Par l'arrêté attaqué du 15 novembre 2022, le préfet de le Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies :1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code précité : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour () ". Aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 3. Aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie Contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. / 2. Les étrangers résidant sur le territoire de l'une des Parties contractantes et qui se rendent sur le territoire d'une autre Partie contractante sont astreints à l'obligation de déclaration visée au paragraphe 1 () " Aux termes de l'article R. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage. " Aux termes de l'article R 621-4 du même code : " N'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes : / 1° N'est pas soumis à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'est pas titulaire d'un visa de long séjour. Si l'intéressé produit dans le cadre de la présente instance son passeport, un visa de court séjour délivré le 10 janvier 2018 par les autorités italiennes et un billet d'avion pour le trajet de Rome à Paris le 22 janvier 2018, seul un tampon d'arrivée à Barcelone le 21 janvier 2018 figure sur son passeport. Dès lors, ces documents ne permettent pas d'établir la date à laquelle l'intéressé a pénétré sur le territoire français. Le requérant n'établit ni même n'allègue par ailleurs avoir respecté l'obligation de déclaration d'entrée prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen. Par suite, faute de justifier d'un visa de long séjour et d'une entrée régulière, M. A ne saurait se prévaloir de la méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". 6. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement toutes les conditions prévues à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser la délivrance du titre de séjour sollicité et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Ainsi qu'il a été dit au point 4, M. A ne remplit pas les conditions prévues pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités. Le préfet n'était donc pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l'absence de saisine de cette commission préalablement à l'édiction de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, la décision attaquée ne trouve pas son fondement légal dans l'article L. 251-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif aux citoyens de l'Union européenne et aux membres de leur famille, mais dans l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 251-1 est inopérant. 8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, faute de remplir les conditions d'obtention prévue à l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'une mesure d'éloignement ne pouvait être prononcée à son encontre. 9. En dernier lieu, M. A est arrivé en France en janvier 2018. Il justifie s'être marié avec une ressortissante française le 16 avril 2022, avec laquelle il indique avoir emménagé en octobre 2021. Toutefois, s'il verse un facture d'électricité au nom de son épouse et de lui-même pour la période du 23 décembre 2021 au 20 janvier 2022, cet élément, ainsi que les attestations établies par des proches, ne permettent pas d'établir l'ancienneté et la stabilité de leur relation, au demeurant récente à la date de la décision attaquée. Si M. A fait état de son activité en tant que joueur de football et éducateur bénévole au club municipal sportif de Oissel pour les saisons 2018-2019 et 2019-2020, ces circonstances ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de la Seine-Maritime sur son absence d'insertion sociale et professionnelle dans la société française. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour le préfet de la Seine-Maritime aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A en annulation des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions tendant à l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent également qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Sodalo et au préfet de de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Favre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La rapporteure, Signé : L. B La présidente, Signé : C.BOYER Le greffier, Signé : J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2204873_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel