TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 2ème chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204874_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, et des pièces complémentaires enregistrées les 29 mars et 1er septembre 2022, Mme C E épouse D, représentée par Me Bulajic, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 9 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale, méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marjorie Hardy, rapporteure ; - les observations de Me Haidara, représentant Mme E épouse D. Considérant ce qui suit : 1. Mme C E épouse D, ressortissante serbe née le 6 février 1990, a sollicité le 24 septembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale, ou, à défaut, en qualité de salariée. Par décisions en date du 9 mars 2022, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. En l'espèce, Mme E épouse D établit par les pièces versées aux débats qu'elle réside habituellement sur le territoire français depuis l'année 2018. Elle est mariée, depuis le 13 juin 2020, à un compatriote titulaire d'une carte de résident d'une durée de validité de dix ans, expirant le 31 mai 2024, qui a ainsi vocation à demeurer durablement en France, et le couple est parent d'un enfant, né à Villepinte le 12 février 2021. La communauté de vie entre les époux est établie par le contrat de bail daté du 26 mai 2018 versé aux débats, les quittances de loyers ainsi que les diverses pièces établies aux noms de chacun des époux à leur adresse commune depuis l'année 2018. En outre, l'intéressée établit avoir occupé un emploi de garde d'enfants à domicile de manière ininterrompue du 5 mars 2018 au 31 mai 2020. Dès lors, au vu de l'ancienneté et de l'intensité des attaches de Mme E épouse D en France, celle-ci est fondée à soutenir, sans qu'y fasse obstacle la circonstance tirée de ce qu'elle est susceptible de bénéficier de la procédure du regroupement familial, que la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et méconnait, par suite, les stipulations précitées. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme E épouse D est fondée à demander l'annulation de la décision du 9 mars 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent être annulées. 5. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme E épouse D un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme E épouse D de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 9 mars 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme E épouse D un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme E épouse D la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E épouse D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Weidenfeld, présidente, - Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure,La présidente,SignéSignéM. BK. WeidenfeldLa greffière,SignéM. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2204874_20220922
Données disponibles
- Texte intégral