TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204874_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, M. C A B, représenté par Me Zair, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour aux fins d'examen et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de 15 jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie d'une urgence tenant à l'impossibilité d'obtenir une convocation en dépit de ses tentatives répétées de connexion et l'urgence tient également au fait qu'il doit régulariser sa situation ; - la mesure est utile dès lors qu'il n'a aucune autre possibilité de s'inscrire dans un délai raisonnable compte tenu des dysfonctionnements de la procédure dématérialisée de prise de rendez-vous ; - sa demande ne fait obstacle à aucune décision administrative et ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse car le dossier versé à la préfecture est complet. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, non communiqué puisque parvenu à l'issue de l'audience (10 heures 19, heure locale) le préfet de Mayotte, représenté par la Serlal Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 14 octobre 2022 à 9 heures, en présence de Mme Madhoine, greffière d'audience. Le rapport de M. Cornevaux, juge des référés a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant pas présentes, ni représentées. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, ressortissant Algérien, né le 15 novembre 1967, demande au juge des référés à ce qu'il soit ordonné au préfet de Mayotte de lui délivrer une date de rendez-vous pour qu'il puisse déposer un dossier d'admission au séjour afin de régulariser sa situation ainsi qu'un récépissé. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, M. A B fait valoir qu'il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour alors qu'il a tenté à de multiples reprises depuis plusieurs semaines de se connecter sur la plateforme de prise de rendez-vous de la préfecture de Mayotte. Il résulte de l'instruction que le requérant produit un nombre significatif de captures d'écran de ses demandes de rendez-vous ou de convocation, sans que puisse lui être opposé le caractère anonyme de ces captures, et ce d'autant que le requérant est en résidence à Mayotte depuis l'année 2015, qu'il est salarié de la SARL H2 distribution depuis le 1er avril 2021, comme responsable de magasin dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps complet. Il est constant que l'impossibilité de prendre rendez-vous le place dans une situation précaire dès lors qu'il ne peut déposer sa demande de titre de séjour en vue de la régularisation de sa situation. Dans ces conditions, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Par ailleurs, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de communiquer à M. A B, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour et que le préfet lui délivre un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du préfet de Mayotte une somme de 500 euros à verser M. A B. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer un rendez-vous à M. A B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé. Article 2 : L'Etat versera une somme de 500 euros à M. A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 17 octobre 2022. Le président du tribunal administratif juge des référés, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2204874_20221017
Données disponibles
- Texte intégral