TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204874_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Martine Baheux, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 19 septembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins l'a suspendu de ses fonctions sans traitement, à compter de cette même date, jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination ; 2°) de condamner le centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : ) Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée le prive de son traitement et entraîne une baisse significative de ses revenus ; ) Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté : - il est aujourd'hui admis, documenté et non contesté que la vaccination contre le virus de la Covid-19 n'empêche ni la contamination, ni la transmission du virus ; il est également démontré que le vaccin a une efficacité bien moindre que celle initialement attendue et ne permet, en réalité, que de diminuer la gravité de la maladie pour ceux qui la contractent ; lorsqu'un employeur constate qu'un agent public ne remplit pas l'obligation vaccinale qui lui est imposée, il doit être convoqué à un entretien afin d'examiner les possibilités de le maintenir à son poste ; cette disposition n'a pas été respectée en l'espèce. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le code de justice administrative. Vu la requête au fond, enregistrée le 4 octobre 2022 sous le n° 2204773. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, président de la 6ème chambre, pour statuer sur les demandes de référés. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2022 à 9 H 30, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées : - le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés ; - et les observations de Me Della Monaca, substituant Me Baheux, pour M. B A. Considérant ce qui suit : 1. M. A est employé par le centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins en qualité d'aide-soignant. Par une décision du 19 septembre 2022, le directeur de l'établissement l'a suspendu de ses fonctions avec interruption de traitement à compter de cette même date et jusqu'à production par l'intéressé d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination. Par la présente requête, M. A sollicite, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête présentée par M. A, tels que visés et analysés dans les visas de la présente ordonnance, n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, que M. A n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins l'a suspendu de ses fonctions sans rémunération. Sur les dommages et intérêts : 5. Il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de statuer sur des demandes indemnitaires qui relèvent d'un jugement au fond de l'affaire. Les conclusions de M. A à fin de condamnation de l'Etat, qui sont d'ailleurs mal dirigées, demandant le versement de dommages et intérêts sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins, qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier d'Antibes-Juan-les-Pins. Fait à Nice le 3 novembre 2022. Le juge des référés Signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier 2204874
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TA063 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2204874_20221103
Données disponibles
- Texte intégral