TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2204874_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, la SARL La Forge prise en la personne de ses représentants légaux, Mme D A et M. C B et représentée par la SELARL BGLM, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 mai 2022 par laquelle la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de prononcer la mainlevée de son arrêté du 26 juin 2021 lui interdisant de distribuer de l'eau chaude sanitaire au sein de l'établissement " hôtel relais de la forge " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 35 00 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'elle n'avait pas régularisé sa situation au regard des exigences de l'arrêté du 26 juin 2021 ; - la préfète a outrepassé ses attributions en exigeant la réalisation de travaux prescrits par un audit qu'elle avait exigé de manière illégale. Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2022, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés. Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a produit un mémoire complémentaire enregistré le 18 décembre 2024, après la clôture de l'instruction intervenue le 16 mai 2024, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 janvier 2025 : - le rapport de Mme Diwo, rapporteure ; - et les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 26 février 2021, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a notifié à la SARL La Forge, exploitant un hôtel restaurant de tourisme sur la commune de Selonnet, l'interdiction de distribuer de l'eau chaude au sein de cet établissement en raison de l'existence de cas de légionellose. Par une décision du 2 mai 2022, la préfète des Alpes de Haute Provence a rejeté la demande de la SARL La Forge tendant à la mainlevée de l'arrêté du 26 février 2021. La requérante conteste cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L 1321-4 du code de la santé publique, dans sa version applicable à la date de la décision contestée : " toute personne publique ou privée responsable d'une production ou d'une distribution d'eau au public, en vue de l'alimentation humaine sous quelque forme que ce soit, qu'il s'agisse de réseaux publics ou de réseaux intérieurs, () est tenue de : 1° surveiller la qualité de l'eau qui fait l'objet de cette production ou de cette distribution ; 2° se soumettre au contrôle sanitaire ; 3° prendre toutes mesures correctives nécessaires en vue d'assurer la qualité de l'eau () 6° se soumettre aux règles de restriction ou d'interruption, en cas de risque sanitaire, et assurer l'information et les conseils aux consommateurs dans des délais proportionnés au risque sanitaire ; () ". Aux termes de l'article L 1324-1 A du code de la santé publique : " I. () en cas d'inobservation des dispositions prévues par les articles () L 1321-4 () du code de la santé publique puis des règlements et décisions individuelles pris pour leur application, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne responsable de la production ou de la distribution de l'eau au public () d'y satisfaire dans un délai déterminé. II. Si, à l'expiration du délai fixé, l'intéressé n'a pas obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative peut : () suspendre s'il y a lieu, la production ou la distribution jusqu'à exécution des conditions imposées ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 26 février 2021, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a mis en demeure la requérante de procéder à la mise en conformité du réseau d'eau chaude sanitaire avec la règlementation en vigueur, de supprimer le risque d'exposition aux légionelles, de procéder aux mesures de températures et aux campagnes d'analyses légionelles et de transmettre à l'ARS l'ensemble des pièces justificatives et des résultats d'analyse. La préfète a subordonné la levée de la mesure d'interdiction de distribution de l'eau à la réception de toutes les pièces justificatives et notamment des attestations des interventions sur les réseaux démontrant le respect de la règlementation et des résultats d'analyses conformes. 4. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient à l'autorité administrative compétente de prendre toute mesure pour s'assurer de la qualité de l'eau distribuée, et de veiller à cette fin au respect par le distributeur d'eau des conditions imposées par la décision portant interdiction de distribuer de l'eau. Dans ces conditions, l'autorité administrative compétente a pu, sans outrepasser son office, exiger du requérant qu'il transmette un audit et un synoptique complet de son réseau d'eau chaude après avoir constaté notamment que les analyses effectuées sans désinfection chimique avaient démontré une contamination importante et rapide du réseau pouvant être liée à la présence de bras morts et d'un mauvais équilibrage, dans un contexte où deux cas de légionellose avaient été signalés à une année d'intervalle au sein de l'établissement et après désinfection chimique du réseau. 5. Il ressort par ailleurs des éléments du dossier que l'audit réalisé sur le réseau de distribution d'eau de l'établissement et dont le rapport a été remis le 19 janvier 2022, a mis en évidence plusieurs anomalies dans le réseau de distribution d'eau susceptibles d'avoir une influence sur le risque de prolifération des légionelles au sein de l'établissement. Il ne ressort pas des pièces produites par le requérant que les travaux préconisés, de nature à supprimer le risque d'exposition aux légionelles conformément aux exigences de l'arrêté préfectoral aient été effectués ni justifiés auprès de la Préfecture ni de l'ARS. Le courrier établi par l'auditeur du réseau, en contradiction avec les conclusions de son rapport rendu 11 jours auparavant, est sans incidence sur l'appréciation du préfet, seul compétent au regard des dispositions précitées pour apprécier du caractère suffisant des mesures mises en œuvre et justifiées par le requérant pour déférer aux injonctions de supprimer tout risque d'infection à la légionellose. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par la SARL La Forge. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL La Forge est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL La Forge et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Copie en sera adressée au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Simon, présidente, Mme Hétier-Noël, première conseillère, Mme Diwo, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. La rapporteure, signé C. DiwoLa présidente, signé F. SimonLa greffière, signé R. Berkat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2204874_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel