TA774ème chambre4ème chambreDésistementCitée 2×
TA77 · 4ème chambre — 18 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2204874_20250718
- Date
- 18 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2022, M. A... B..., représenté par Me Hourmant, demande au tribunal : 1°) d’annuler la délibération du 16 mars 2022 par laquelle le conseil municipal de Cesson a approuvé la révision du plan local d’urbanisme ou, à titre subsidiaire, de l’annuler en tant qu’elle instaure un emplacement réservé sur la parcelle cadastrée section BH n° 321 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Cesson une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la délibération a été prise par une autorité incompétente dès lors que la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart est compétente pour la procédure d’élaboration ou d’évolution du plan local d’urbanisme en application de l’article L. 153-9 du code de l’urbanisme ; - la concertation du public n’a pas été suffisante dès lors qu’elle a été essentiellement dématérialisée et que le public n’a pas été suffisamment informé ; - il n’est pas établi que la délibération du 14 septembre 2016 prescrivant la révision du plan local d’urbanisme a été affichée durant toute la durée des études et qu’elle a été notifiée à l’ensemble des personnes publiques associées à la révision du plan local d’urbanisme ; - la procédure d’enquête publique s’est déroulée dans des conditions irrégulières dès lors que le commissaire enquêteur n’a tenu que cinq permanences, ce qui n’a pas permis au public de consulter le dossier d’enquête publique et de s’entretenir avec le commissaire enquêteur ; - le rapport de présentation est entaché d’insuffisance en ce qui concerne les besoins en stationnement ; - la création d’un emplacement réservé n° 9 sur la parcelle cadastrée section BH n° 321 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’existe pas de déficit en matière de stationnement et que l’emplacement réservé est susceptible de créer un risque pour la sécurité publique ; - l’inscription de la parcelle cadastrée section BH n° 321 dans le périmètre de l’orientation d’aménagement et de programme n° 5 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - l’emplacement réservé n° 9 est incompatible avec le plan de déplacements urbains d’Ile-de-France dès lors que la création du parking ne poursuit pas l’objectif de favoriser une mobilité plus durable ; - l’emplacement réservé n° 9 méconnait son droit de propriété dès lors que le maire aurait pu instaurer une servitude spécifique. La requête a été communiquée à la commune de Cesson qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 13 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mai 2025 à 12 heures. Par un mémoire enregistré le 26 juin 2025, M. B..., représenté par Me Hourmant, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Collen-Renaux ; - les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique ; - et les observations de Me Mirouse, représentant la commune de Cesson. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 16 mars 2022, le conseil municipal de Cesson a approuvé la révision du plan local d’urbanisme. Par la présente requête, M. B... demande l’annulation de cette délibération. Sur le désistement : 2. Par un mémoire enregistré le 26 juin 2025, M. B... déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la commune de Cesson. Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Dutour, conseillère, M. Collen-Renaux, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025. Le rapporteur, T. COLLEN-RENAUX La présidente, N. MULLIÉ La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 juillet 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2204874_20250718