TA061ère chambre1ère chambreDésistement
TA06 · 1ère chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2204875_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 1900038 du 15 décembre 2021, le tribunal administratif de Nice a, en premier lieu, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour que lui a présentée M. A B le 18 juin 2018 et, en second lieu, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Par des courriers, enregistrés le 1er avril 2022, le 23 mai 2022, le 1er juillet 2022, les 1er août et 22 août 2022, les 7 septembre et 23 septembre 2022, le 3 octobre 2022, le 16 décembre 2022, M. A a présenté une demande en vue d'obtenir l'exécution du jugement n° 1900038 et demandé qu'une somme de 900 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ordonnance n° 2204875 du 14 octobre 2022, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement du tribunal administratif n° 1900038 du 15 décembre 2021. Par un mémoire, enregistré le 2 janvier 2023, le préfet des Alpes-Maritimes informe le tribunal qu'il a procédé au réexamen de la situation de M. A et que, par une lettre du 21 novembre 2022, il a convoqué ce dernier à la préfecture le 31 janvier 2023 en vue de lui délivrer un titre de séjour mais que le pli adressé à l'intéressé est revenu portant la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Le préfet des Alpes-Maritimes produit une pièce, enregistrée le 20 février 2023, dont il résulte qu'il a remis à M. A le 31 janvier 2023 un récépissé de demande de titre de séjour valable du 31 janvier 2023 au 30 avril 2023. Par un mémoire, enregistré le 20 avril 2023, M. A, représenté par Me Rossler, déclare se désister de sa demande d'exécution et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement n° 1900038 du 15 décembre 2021. Vu : - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mear, présidente-rapporteure ; - et les observations de Me Rossler, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire, enregistré le 20 avril 2023, M. A B a déclaré se désister purement et simplement de sa demande d'exécution. Ce désistement et pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la demande de M. A tendant à l'exécution du jugement n° 1900038 du 15 décembre 2021. Article 2 : L'Etat versera une somme de 500 (cinq cents) euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. - Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mear présidente, Mme Kolf, conseillère, M. Cherief, conseiller, Assistés de Mme Suner, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. L'assesseure la plus ancienne signé S. KOLF La présidente, signé J. MEAR La greffière, signé V. SUNER La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2204875_20230525