TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204876_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 juin et 16 juillet 2022, M. C A B, représenté par Me Colas, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire sans délai et lui a fait interdiction de retour d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et dans l'attente de lui délivrer une attestation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- L'arrêté est entaché d'incompétence ;
- l'obligation de quitter le territoire n'est pas motivée ;
- elle a été prise en violation de son droit à être entendu ;
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'erreur en droit et en fait ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'erreur de droit et d'appréciation ;
- la décision d'interdiction de retour n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'erreur de droit ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ricard, magistrat désigné.
- les observations de Me Colas pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens.
- le préfet n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité malgache, demande l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour d'un an.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France le 22 juin 2012 sous couvert d'un visa allant du 19 juin au 30 juin 2012. Il en résulte qu'en fondant sa décision portant obligation de quitter le territoire uniquement sur le fait que M. A B serait entré irrégulièrement en France, le préfet a entaché sa décision d'erreur de fait et elle doit donc être annulée, ainsi par voie de conséquence que la décision fixant le pays de renvoi, la décision lui refusant un délai de départ et l'interdiction de retour.
Sur la demande d'injonction et l'astreinte :
4. Dès lors que l'intéressé n'a déposé aucune demande de titre de séjour, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution et les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent donc être rejetées.
Sur les frais d'instance :
5. L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Sandrine Colas sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1 : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 juin 2022 est annulé.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Sandrine Colas sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Sandrine Colas, et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Ricard
La greffière,
Signé
J. Saint-Etienne
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2204876_20220719
Données disponibles
- Texte intégral