TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2204876_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 septembre 2022 et le 22 avril 2024, M. A B, représenté par Me Dirou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus d'abrogation de la décision du 30 novembre 2021 portant retrait de la prime de transition énergétique ; 2°) d'enjoindre à l'Agence nationale de l'habitat de lui délivrer la prime de transition énergétique, dont le montant a été estimé à 3 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il a formé un recours en abrogation lui ouvrant la possibilité de contester la légalité de la décision de retrait ; - la décision du 30 novembre 2021 a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que l'Agence nationale pour l'habitat ne lui a pas laissé un délai suffisant pour présenter ses observations ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dès lors que les travaux figurant sur le devis du 4 mars 2021 sont identiques à ceux réalisés et facturés le 1er octobre 2021 et qu'il remplit les conditions pour bénéficier de la prime de transition énergétique. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - compte tenu de la nature de la demande d'abrogation présentée par M. B, la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Gélas, - les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique, - et les observations de Me Dirou, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 30 novembre 2021, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a retiré la subvention accordée à M. B au titre de la prime de transition énergétique, dite " MaPrimeRénov ", en vue de l'installation d'une pompe à chaleur air/air dans son logement situé 1062 rue Montesquieu à Le Pian-Médoc (Gironde). En application de l'article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision, lequel a été réceptionné le 14 décembre 2021. Par courrier en date du 30 mai 2022 auquel il n'a pas été répondu, M. B a demandé à la directrice générale de l'ANAH d'abroger la décision du 30 novembre 2021. Dans le cadre du présent recours, M. B demande l'annulation de la décision implicite portant rejet de cette demande d'abrogation. 2. Aux termes de l'article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : " L'introduction d'un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration ". 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. L'exercice, au-delà du délai de recours contentieux contre un acte administratif, d'un recours tendant au retrait de cet acte ne saurait avoir pour effet de rouvrir le délai de recours. Par suite, le rejet d'une telle demande n'est, en principe, et hors le cas où l'administration a refusé de faire usage de son pouvoir de retirer un acte administratif obtenu par fraude, pas susceptible de recours. 5. La requête de M. B tend à l'annulation de la décision par laquelle la directrice générale de l'ANAH a rejeté sa demande du 30 mai 2022 tendant à " l'abrogation " de la décision portant retrait de la prime de transition énergétique du 30 novembre 2021. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que cette décision du 30 novembre 2021 a été notifiée à l'intéressé, qui doit être regardé comme en ayant pris connaissance au plus tard le 12 décembre 2021, date à laquelle il l'a contestée auprès de l'ANAH par courriel. M. B a été informé de la réception le 14 décembre 2022 de son recours administratif préalable obligatoire formé en application des dispositions de l'article 9 du décret du 14 décembre 2020 et de la naissance d'une décision implicite de rejet de ce recours le 14 février 2022, ainsi que des voies et délais de recours. Cette décision est devenue définitive faute d'avoir fait l'objet, dans les délais, d'un recours contentieux, ainsi que le reconnait M. B. 7. D'autre part, si M. B a sollicité " l'abrogation " de cette décision le 30 mai 2022, il résulte des termes de son recours que ce dernier visait par les mêmes motifs à l'annulation de la décision de retrait du 30 novembre 2021. Or, il est constant que cette demande est postérieure au délai de recours contentieux contre la décision rejetant son recours administratif préalable obligatoire. Dès lors, il n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle l'ANAH a rejeté son recours formé le 30 mai 2022. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B sont irrecevables et doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, M. Bourdarie, premier conseiller, Mme de Gélas, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024. La rapporteure, C. DE GÉLASLa présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2204876_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel