TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2204877_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 28 juillet 2022 et le 2 avril 2024, Mme A D B, représentée par Me Bard, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Drôme lui a notifié un indu de prime d'activité et de prime d'activité majorée d'un montant de 3 108,63 euros pour la période de juillet 2020 à novembre 2021 ;
2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Drôme de recouvrer la totalité de l'indu auprès de M. B ou, subsidiairement, la moitié de l'indu pour la période de juillet 2020 à mai 2021, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de condamner la caisse d'allocations familiales de la Drôme à lui verser une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
4°) de mettre les dépens à la charge de la caisse en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est son ex-mari qui est responsable de cet indu ;
- des retenues sur ses prestations ont été effectuées ;
- elle devrait être inscrite à la mutualité sociale agricole en sa qualité d'ouvrière agricole.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, la caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de réclamation préalable ;
- les moyens soulevés par Mme D B ne sont pas fondés.
Par une décision du 1er juillet 2024, Mme D B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C, pour statuer sur la requête en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Mme C a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture d'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° ". Aux termes de l'article L. 842-4 de ce code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. ".
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
3. Mme D B était connue comme étant mariée avec M. B avec un enfant à charge jusqu'à leur séparation pour la dernière fois le 2 mai 2021 et était allocataire principale auprès de la caisse d'allocations familiales de la Drôme. Elle a été à ce titre bénéficiaire de la prime d'activité depuis janvier 2019. Suite à un échange avec la mutualité sociale agricole en septembre 2021, il est apparu que depuis le 1er juillet 2005, Mme D B était également affiliée à la mutualité sociale agricole en raison de sa situation professionnelle d'ouvrière agricole. La régularisation de son dossier a généré les indus litigieux de prime d'activité et prime d'activité majorée.
4. Mme D B ne conteste pas cette situation mais indique que seul son ex-mari en est responsable et qu'elle a porté plainte contre lui pour usurpation d'identité et qu'en outre, elle a été mal conseillée par la caisse d'allocations familiales de la Drôme. Ces circonstances sont toutefois inopérantes en ce qui concerne le bien-fondé des indus. De même, est inopérante la circonstance, à la supposée établie, que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu litigieux. Au demeurant, il résulte de l'instruction que la situation de la requérante a été régularisée et que la mutualité sociale agricole a repris ses versements à compter de janvier 2020.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par la caisse d'allocations familiales de la Drôme.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D B, à Me Bard et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Drôme et à la mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La vice-présidente,
A. CLa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204877Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3828 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2204877_20250128
TA774 mars 2025
ORTA_2204877_20250304Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2204877_20250128
Données disponibles
- Texte intégral