TA76Juge Unique 2Juge Unique 2Satisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique 2 — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2204878_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, Mme A, représentée par Me Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire ; 2°) d'annuler les décisions de retrait de points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route qui lui sont reprochées ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital affecté à son permis de conduire à hauteur des points irrégulièrement retirés ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions de retrait de points sont entachées d'un vice de procédure tiré du défaut d'information prévu par l'article L. 223-3 du code de la route ; - elle a contesté auprès de différents officiers du ministère public les avis de contravention référencés qui ne peuvent, dès lors, donner lieu à retrait de points. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Par décision 48 SI du 10 octobre 2022, dont Mme A demande l'annulation, le ministre de l'intérieur a constaté que le nombre de points du permis de conduire de l'intéressée était nul et a, par suite, prononcé l'invalidation de ce permis. Mme A demande l'annulation des différents retraits de points prononcés et de la décision 48 SI susmentionnée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré d'un défaut d'information préalable : 2. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. S'agissant des infractions constatées les 7 octobre 2020, 8 octobre 2020, 28 novembre 2020, 25 avril 2021 et 27 mai 2021 par radar automatique : 3. Lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé ou lorsqu'elle est constatée à l'aide d'un système de contrôle automatisé, sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. 4. En application du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours, suivant, selon les cas, la date de constatation de l'infraction ou la date d'envoi de l'avis de contravention, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. En application de l'article A37-28 du code de procédure pénale, l'avis d'amende forfaitaire majorée, qui est établi sur un formulaire type, comporte une rubrique intitulée " retrait de points du permis de conduire " comportant l'ensemble des mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. 5. Dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé ou d'un radar automatique et dont il est établi, notamment par une attestation de paiement, qu'il a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, l'amende forfaitaire majorée correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ou à moins qu'il résulte de l'instruction que le paiement du titre exécutoire a fait l'objet d'un paiement forcé. 6. Il résulte des mentions du relevé intégral d'information de Mme A que les infractions constatées les 7 octobre 2020, 8 octobre 2020, 28 novembre 2020, 25 avril 2021 et 27 mai 2021 ont été constatées au moyen d'un radar automatique et qu'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée a été émis pour chacune de ces infractions. Le ministre de l'intérieur produit en défense des attestations du comptable public de la trésorerie du contrôle automatisé certifiant un encaissement pour ces cinq amendes. Elle a dès lors nécessairement reçu à l'adresse de son domicile les titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée rédigés selon un modèle type comportant toutes les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le moyen tiré d'un vice de procédure en raison d'un défaut d'information, qui manque en fait, doit, par suite, être écarté pour chacun des retraits de points correspondant à ces infractions. S'agissant de l'infraction constatée le 1er août 2021 : 7. D'une part, le procès-verbal électronique dressé à l'occasion de cette infraction ne fait pas mention de la signature de la contrevenante ni de ce qu'elle aurait refusé de signer, ni de ce qu'elle aurait été informée mais qu'il ne lui aurait pas été proposé de signer en raison des règles sanitaires. Dans ces conditions, la production du procès-verbal ne permet pas d'établir que l'administration aurait satisfait à son obligation d'information. 8. D'autre part, le bordereau de paiement des infractions produit en défense fait état s'agissant de cette infraction d'un paiement forcé de l'amende forfaitaire majorée par une saisie administrative à tiers détenteur. Dans ces conditions, le règlement ne permet pas non plus d'établir que l'administration aurait satisfait à son obligation d'information. 9. Il suit de là que la procédure doit être regardée comme étant irrégulière, ce qui a privé Mme A d'une garantie et est de nature à entacher d'illégalité le retrait de point correspondant à cette infraction. S'agissant des autres infractions, constatées les 24 février 2022, 27 mars 2022 et 16 avril 2022 : 10. Si les infractions commises par Mme A les 24 février 2022, 27 mars 2022 et 16 avril 2022 ont donné lieu, en application du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement de l'amende forfaitaire ou du dépôt régulier d'une requête en exonération, à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, cette circonstance qui établit la réalité des infractions en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code la route, n'est toutefois pas de nature à établir que Mme A aurait reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du même code. Dans ces conditions, les décisions de retraits de points doivent être regardées comme entachées d'un vice de procédure qui a privé l'intéressée d'une garantie et est ainsi de nature à les entacher d'illégalité. En ce qui concerne la réalité des infractions : 11. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier que des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées ont été émis à raison de chacune des infractions, devenus définitifs. En l'absence de tout élément avancé par l'intéressée de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route. 12. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation des décisions 48 de retraits de points consécutives aux infractions des 1er août 2021, 24 février 2022, 27 mars 2022 et 16 avril 2022. Il suit de là que le solde de points de son permis de conduire n'était pas nul à la date du 10 octobre 2022. La décision 48 SI constatant la perte de validité de son permis de conduire doit, ainsi, être annulée par voie de conséquence. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 13. Le présent jugement implique que le ministre de l'intérieur reconstitue le capital de points de Mme A compte tenu des annulations prononcées et se prononce sur les droits à conduire de celle-ci, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais du litige : 14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Les décisions 48 de retrait de points consécutives aux infractions des 1er août 2021, 24 février 2022, 27 mars 2022 et 16 avril 2022 et la décision 48 SI constatant la perte de validité de son permis de conduire sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points de Mme A compte tenu des annulations prononcées et de se prononcer sur les droits à conduire de celle-ci, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024 La magistrate désignée, P. Bailly La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ah
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 2
- Formation
- Juge Unique 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2204878_20240321
Données disponibles
- Texte intégral