TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 6ème Chambre — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204879_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 14 novembre 2022, M. Imam A représenté par Me Lanne demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite qui serait née le15 mars 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et la décision explicite de refus de séjour du 30 novembre 2021 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée " ou " familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation, dès lors qu'il a sollicité en vain la communication des motifs par un courrier adressé à la préfecture le 15 avril 2022 ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et de sa demande ; - la préfète s'est estimée en compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est marié avec une ressortissante française et qu'il est présent sur le territoire depuis dix ans ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. Imam A, ressortissant turc, né le 11 janvier 1982, déclare être entré en France le 20 mars 2002, a sollicité auprès de la préfecture de la Gironde, par courrier reçu le 15 novembre 2021, un titre de séjour sur les fondements des articles L. 423-1 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision du 15 mars 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a, du fait de son silence gardé pendant plus de quatre mois, implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur la portée des conclusions : 2. Si M. A soutient qu'une décision implicite de rejet serait née le 15 mars 2022 sur sa demande de titre de séjour formulée le 15 novembre 2021, il résulte de l'instruction qu'une décision explicite de rejet est intervenue le 30 novembre 2021. Dès lors, les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du 15 mars 2022 née du silence gardé par la préfète de la Gironde sur sa demande d'admission au séjour doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 30 novembre 2021 par laquelle la préfète a explicitement rejeté cette même demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. / Il est également informé des conditions d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l'article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l'article R. 711-2. ". Aux termes de l'article L. 613-7 du même code : " L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. / Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. Cette condition ne s'applique pas : 1° Pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme ; 2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application des articles L. 731-1 ou L. 731-3. " Aux termes de l'article L. 731-3 du même code : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : () / 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 () ". 4. Toutefois, l'autorité préfectorale a toujours la faculté, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, de délivrer à un étranger, compte tenu de l'ensemble de sa situation personnelle, un titre de séjour alors même que ce dernier qui s'est maintenu sur le territoire français, n'a pas sollicité l'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l'objet. L'autorité préfectorale n'est pas en situation de compétence liée pour refuser la demande de titre de séjour. 5. Il n'est pas contesté que M. A s'est maintenu sur le territoire en dépit d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans et que la requête de M. A à l'encontre de de cette dernière décision a été rejetée en dernier lieu par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 17 novembre 2020. Il ressort également des pièces du dossier que M. A n'a pas expressément sollicité l'abrogation de la décision lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Toutefois, la préfète de la Gironde a été saisie le 15 novembre 2021 d'une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français, en raison du mariage qu'il a contracté avec sa compagne, de nationalité française, le 11 avril 2021. Dans ces conditions, en se bornant à rejeter la demande de titre de séjour de M. A au seul motif qu'il faisait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire, sans examiner l'opportunité de la demande de titre sollicitée, la préfète a entaché sa décision d'un défaut de motivation. 6. Il résulte de ce qui précède que, pour ce seul motif, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 30 novembre 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Eu égard au motif pouvant seul justifier l'annulation de la décision attaquée, l'exécution du présent jugement implique seulement que la préfète de la Gironde réexamine la situation de M. A. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Lanne, de la somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 30 novembre 2021 de la préfète de la Gironde est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Lanne, conseil de M. A, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Imam A et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Molina-Andréo, première conseillère Mme Mounic, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. La première assesseure, B. MOLINA-ANDRÉO Le président-rapporteur, Ph. B La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2204879_20221205
Données disponibles
- Texte intégral