TA76Juge Unique 3Juge Unique 3
TA76 · Juge Unique 3 — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204881_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, M. B E, représenté par Me Sodalo, demande au tribunal : - de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; - d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; - d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui remettre un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit lui être remis. Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier, notamment la décision d'octroi de l'aide juridictionnelle totale en date du 21 décembre 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie règlementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Leduc, magistrat désigné ; - les observations orales de Me Sodalo, avocate de M. E, assisté de Mme C, interprète, qui reprend et précise les conclusions et moyens de la requête. Le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B E est un ressortissant arménien né le 4 juillet 1997, qui serait entré en France en septembre 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 9 décembre 2021, rejet confirmé par la CNDA le 5 mai 2021. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. M. E soutient que l'acte attaqué méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il vit avec Mme D, titulaire d'une carte de séjour pluriannuel, qu'il a épousée à Rouen le 12 février 2022, et avec laquelle ils sont parents d'un enfant né le 25 juin 2022. Il fait valoir qu'ils résident tous les trois au même domicile, et que la famille de son épouse est installée en France depuis trois générations. La décision du préfet porte, selon l'intéressé, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 3. Il ressort néanmoins des pièces du dossier, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, que le requérant n'est entré en France qu'en septembre 2021 à l'âge de vingt-quatre ans, que sa demande d'asile a été définitivement rejetée, et que sa relation avec la mère de son enfant, Mme D, est particulièrement récente, dès lors qu'elle date de l'automne 2021. M. E a par conséquent entamé une vie familiale à un moment où sa situation était telle qu'elle ne pouvait que lui conférer un caractère précaire, et il ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'un refus de délivrance d'un titre de séjour accompagné d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, et sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. 4. Il résulte de ce tout qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. E doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction et de versement de frais d'instance. D E C I D E Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Me Sodalo et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé : C. A La greffière, Signé : N. STOCK La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. STOCK N°2204881
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2204881_20230124
Données disponibles
- Texte intégral