TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204883_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : E une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, M. A, se disant D B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 E lequel le préfet du Cher lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français lui a été irrégulièrement notifiée dès lors qu'elle lui a été communiquée en français sans le concours d'un interprète et qu'il ne maîtrise pas la langue française ; - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut d'examen sérieux ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale dès lors qu'il bénéficie d'un titre de séjour en cours de validité au Portugal. E un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés E le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée E la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : " () L'admission provisoire est accordée E le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme E l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. M. B ayant déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué, il y a lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions précitées. Sur les conclusions de la requête : 3. En premier lieu, il résulte des termes du procès-verbal d'audition de M. D B E les services de police le 22 septembre 2022, faisant foi jusqu'à preuve du contraire, que l'intéressé, assisté d'une avocate et interrogé sur son niveau de maîtrise du français, a déclaré comprendre la langue française et a souhaité ne pas être assisté d'un interprète à l'occasion de cette audition. En outre, ce procès-verbal fait état de ce que le requérant a déclaré s'être rendu dans un établissement bancaire et s'être entretenu en français avec un chargé de clientèle pour obtenir la délivrance d'une carte bancaire. M. B ne peut donc soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français lui aurait été irrégulièrement notifiée dès lors qu'elle lui a été communiquée sans le concours d'un interprète. En tout état de cause, les conditions de notification d'un acte sont sans incidence sur la légalité de celui-ci et un tel moyen ne peut, E suite, qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, le procès-verbal de l'audition conduite le 22 septembre 2022 indique que le requérant a été interrogé sur sa situation familiale et qu'il a déclaré être célibataire et sans enfant. De même, en réponse à la question posée sur les démarches qu'il avait menées pour régulariser sa situation en France, le requérant n'a pas fait état de la demande de protection internationale dont il se prévaut, sans l'établir, dans ses écritures. E suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées sont entachées d'un défaut d'examen sérieux, faute pour l'administration de s'être enquise de la situation personnelle de M. B avant d'édicter les décisions attaquées, doit être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. ". 6. En l'espèce, l'article 1er de l'arrêté du 23 septembre 2022 du préfet du Cher assigne comme pays de renvoi à M. B le " pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage ou dans lequel il prouve être légalement admissible () ". En conséquence, si le requérant soutient disposer d'un titre de séjour en cours de validité au Portugal, il lui est loisible, à supposer qu'il établisse être titulaire d'un tel titre, de rejoindre ce pays ou de solliciter d'y être éloigné. E suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en considération du fait qu'il est légalement admissible au Portugal doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Cher. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Vergne, président, Mme Thalabard, première conseillère, M. Blanchard, conseiller. Rendu public E mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le rapporteur, Signé A. C Le président, Signé G.-V. VergneLa greffière, Signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2204883_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel