TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2204884_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Bescou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée, en dépit de sa demande de communication de motifs ; - cette décision méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les exigences de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire, enregistré le 6 février 2024, la préfète du Rhône doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête. Elle fait valoir qu'elle a délivré le titre de séjour sollicité le 26 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gilbertas a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante géorgienne née le 4 août 1979, demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé un titre de séjour. 2. En cours d'instance, la préfète du Rhône a fait valoir que Mme B s'est vue renouveler son titre de séjour par une décision du 26 décembre 2023. Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête ayant de ce fait perdu leur objet, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme demandée par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2204884_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel