TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2204884_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 3 juin 2022, le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A. Par cette requête, enregistrée le 14 juin 2022 sous le n° 2204884, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) à lui verser une somme de 178 euros à titre de dommages et intérêts. Il soutient que : - la responsabilité pour faute de l'AP-HM est engagée dès lors qu'elle a eu un dysfonctionnement dans l'organisation de ses services en ce qu'il n'a eu connaissance que le jour même de l'annulation de son rendez-vous médical du 27 octobre 2021 ; - il est fondé à solliciter la réparation de ses préjudices liés à ses frais de transports et à ses frais d'hébergement à hauteur d'une somme de 178 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, l'AP-HM conclut au rejet de la requête Elle fait valoir que : - la requête est tardive ; - en tout état de cause, elle n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Frédérique Simon, présidente-rapporteure ; - les conclusions de Mme Amélie Lourtet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui résidait à Perpignan, s'est vu fixer un rendez-vous médical le 27 octobre 2021 à l'Hôpital de la Timone, relevant de l'AP-HM, afin de réaliser un examen au service d'échographie cardiaque. Lorsqu'il s'est présenté à ce rendez-vous, il a appris que ce dernier avait été annulé et qu'aucun médecin ne pouvait le prendre en charge. Par la présente requête, il demande au tribunal de condamner l'AP-HM de l'indemniser des frais qu'il a exposés en vue de ce rendez-vous. 2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. () ". 3. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté par M. A, que si celui-ci a reçu la veille du rendez-vous un message écrit sur son téléphone confirmant ledit rendez-vous, d'une part, il a été contacté téléphoniquement deux heures après pour l'informer de son annulation, un message étant alors laissé sur sa boite vocale, et d'autre part le jour même de l'examen, le secrétariat du service de cardiologie a mis en œuvre tous les moyens à sa disposition pour tenter de lui trouver immédiatement un autre rendez-vous, diligence soulignée d'ailleurs par le requérant. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à invoquer une faute dans sa prise en charge par le service hospitalier. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'AP-HM, que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Simon, présidente, - M. Derollepot, premier conseiller, - Mme Journoud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024. L'assesseur le plus ancien, signé A. DEROLLEPOT La présidente-rapporteure, signé F. SIMON La greffière, signé R. BERKAT La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2204884_20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel