TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204885_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2022, M. E C, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement au sein du centre pénitentiaire de Valence du 24 juin au 24 septembre 2022 ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d'ordonner la levée de son placement à l'isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle ne comporte aucune motivation justifiant la prolongation du maintien à l'isolement ;
- elle méconnaît les droits de la défense dès lors que son dossier ne lui a pas été communiqué avant son placement à l'isolement et qu'il n'a pu être assisté par un avocat dans le cadre d'un débat contradictoire garanti par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et R. 213-21 du code pénitentiaire ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de l'avis du médecin de l'établissement pénitentiaire ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que le directeur interrégional des services pénitentiaires ait été saisi et qu'il ait rendu un rapport motivé ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle repose sur des faits matériellement inexacts ;
- elle est destinée à l'empêcher de manifester sa liberté religieuse garantie par l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- aucun élément nouveau ne justifie la prolongation de son placement à l'isolement ;
- il ne représente aucun danger pour lui-même, ses codétenus ou l'établissement pénitentiaire.
Par un mémoire enregistré le 31 août 2022, M. C a maintenu sa requête, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que le requérant, qui n'a pas confirmé le maintien de sa requête au fond, s'est désisté du recours et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme d'Elbreil, conseillère,
- et les conclusions de Mme Brenner Adanlété, rapporteur publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est détenu au centre pénitentiaire de Valence depuis le 10 mars 2021. Par une décision du 22 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé son placement à l'isolement du 24 juin au 24 septembre 2022. L'intéressé a demandé la suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 17 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté son recours. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision du 22 juin 2022.
Sur le désistement d'office :
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que par une ordonnance n° 2204887 du 17 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête présentée par M. C en considérant qu'aucun des moyens invoqués par l'intéressé à l'encontre de la décision du 22 juin 2022 n'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par un mémoire enregistré le 31 août 2021, M. C a déclaré maintenir sa requête. Par suite, l'exception de désistement soulevée par le garde des sceaux, ministre de la justice en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. En premier lieu, la décision du 22 juin 2022 a été signée par Mme B D, élève-attachée, rédactrice au sein du bureau de gestion de la détention de la sous-direction de la sécurité pénitentiaire du ministère de la justice, qui avait reçu délégation à cet effet par un arrêté du 26 avril 2022 du directeur de l'administration pénitentiaire, régulièrement publié au Journal officiel de la République française le 29 avril suivant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, la décision du 22 juin 2022 mentionne notamment que M. C continue d'effectuer ses prières à haute voix dans sa cellule, refuse toujours toute prise en charge du service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP), du binôme de soutien ainsi que toutes les expertises psychiatriques. Elle mentionne que l'intéressé a participé à une grève de la faim au mois d'avril 2022. Enfin, elle cite les articles du code pénitentiaire dont il est fait application. Dès lors, elle comporte une motivation en fait et en droit, de sorte que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. () / Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit signé par elle. / Le chef de l'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice. () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été informé, le 17 mai 2022, du fait que l'administration pénitentiaire envisageait de prolonger son placement à l'isolement, des motifs retenus par l'administration à l'appui de cette décision, de la faculté de présenter des observations écrites ou orales, de celle de se faire assister ou représenter et de consulter les pièces relatives à la procédure. L'intéressé a indiqué qu'il ne souhaitait pas consulter les pièces de la procédure ni présenter d'observations. Il n'a pas demandé à être assisté ou représenté et il a refusé de signer le formulaire attestant du fait qu'il avait pris connaissance de ces informations. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que le directeur du centre pénitentiaire de Valence aurait refusé de lui communiquer le rapport du 1er juin 2022 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon ainsi que les autres pièces de la procédure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 213-25 du code pénitentiaire : " Lorsqu'une personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l'établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l'article R. 213-21. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement. / Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée. ".
9. Il ressort des pièces du dossier que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a été saisi et qu'il a émis un avis favorable au maintien à l'isolement de M. C dans un rapport motivé du 1er juin 2022, produit par le garde des sceaux, ministre de la justice. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé d'une garantie de procédure en l'absence de saisine du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon et la rédaction par celui-ci d'un rapport motivé.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 213-30 du code pénitentiaire : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. / L'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement pénitentiaire est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure. ".
11. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, de la proposition de prolongation de la mesure d'isolement de M. C du 17 mai 2022, que le médecin intervenant dans l'établissement pénitentiaire de Valence a émis un avis écrit, le 2 mai 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 213-30 du code pénitentiaire doit être écarté.
12. En sixième lieu, chaque décision de placement à l'isolement, la première comme les décisions ultérieures de prolongation, doit se fonder sur une appréciation des circonstances de fait existantes à la date à laquelle elle est prise et ne dépend pas des décisions précédentes. Dans ces conditions, la nécessité de la décision de prolongation du 22 juin 2022 doit être appréciée compte tenu du comportement de M. C et des risques qu'il faisait peser sur le maintien du bon ordre au sein du centre pénitentiaire de Valence à la date à laquelle elle a été prise et qu'il continue de faire peser à la date de la présente décision.
13. Il ressort des pièces du dossier que M. C est incarcéré depuis le 22 janvier 2009. Son parcours carcéral est émaillé de nombreuses procédures disciplinaires depuis 2010. En outre, il a fait l'objet de dix-sept compte rendus d'incident entre novembre 2018 et mars 2020 pour des appels à la prière. M. C a été placé à l'isolement par une première décision du 8 novembre 2018. Il a été, en dernier lieu, placé à l'isolement le 29 septembre 2020, compte tenu de sa capacité à diffuser des idées extrémistes auprès de la population carcérale. Cette mesure est renouvelée, sans interruption, depuis cette date. M. C a été transféré au centre pénitentiaire de Valence le 10 mars 2021, par mesure d'ordre et de sécurité. Au cours du mois d'avril 2022, il s'est associé à d'autres détenus afin de faire une grève de la faim. Il continue d'effectuer ses prières à haute voix dans sa cellule même s'il ne fait plus d'appel à la prière dès lors que sa fenêtre reste fermée. Enfin, il refuse toute prise en charge par le service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP). Ce service et le juge de l'application des peines ont d'ailleurs émis un avis favorable sur la prolongation de la mesure d'isolement contestée les 2 et 16 mai 2022.
14. Dans ces circonstances, le profil pénitentiaire de l'intéressé, le caractère encore récent des nombreux incidents qu'il a provoqués, la persistance d'un comportement prosélyte susceptible d'influencer d'autres détenus et son refus répété de toute prise en charge notamment par le SPIP caractérisent un risque de trouble en détention qui justifie son maintien à l'isolement. Ces éléments attestent que le comportement de l'intéressé s'avère incompatible avec un retour au régime ordinaire de détention. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'aucun élément nouveau ne justifie la prolongation de sa mise à l'isolement, alors que les circonstances de fait qui justifient son maintien à l'isolement perdurent à la date de la décision attaquée et que l'autorité administrative a procédé à une nouvelle appréciation de son comportement avant de prendre la décision en cause. Par suite, la décision du garde des sceaux, ministre de la justice n'est pas entachée d'illégalité s'agissant de la nécessité de le maintenir à l'isolement pour garantir la sécurité des personnes et prévenir tout risque de trouble ou d'incident grave en détention. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le requérant ne représenterait aucun danger pour lui-même ou pour ses codétenus ou pour l'établissement pénitentiaire doit être écarté.
15. En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée reposerait sur des faits matériellement inexacts.
16. En dernier lieu, aux termes de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. / 2 La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
17. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la prolongation de la mise à l'isolement empêcherait M. C de pratiquer librement sa religion. Si cette décision restreint sa liberté de manifester sa religion, il résulte de ce qui a été dit aux points 13 et 14 qu'elle constitue une mesure nécessaire à la préservation de l'ordre au sein de l'établissement pénitentiaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à l'AARPI Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 25 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. L'Hôte, président,
M. Heintz, premier conseiller,
Mme d'Elbreil, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022.
La rapporteure,Le président,
M. D'ELBREILV. L'HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA389 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2204885_20221209
Données disponibles
- Texte intégral