TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204885_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2022 par lequel le préfet du Finistère lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et édicté une interdiction de retour pour une durée de trois ans ; 2°) d'annuler la décision le plaçant en rétention administrative ; 3°) à être assisté d'un avocat commis d'office et d'un interprète en langue arabe. Il soutient que : - le signataire n'avait pas compétence ; - les décisions sont insuffisamment motivées ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation compte-tenu de ses effets sur sa situation personnelle ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'erreur de fait ; - les faits allégués par le préfet ne caractérisent pas un risque de fuite au sens du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions attaquées ont été prises en violation des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision le plaçant en rétention administrative est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 4 avril 2004, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en 2019. Le 25 septembre 2022, le préfet du Finistère a pris, à son encontre, un arrêté portant obligation de quitter, sans délai, le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. C demande l'annulation de ces décisions. Sur les demandes tendant à l'assistance d'un interprète et d'un avocat commis d'office : 2. M. C ne se trouvant pas dans un des cas où il est en droit d'être assisté d'un interprète et d'un avocat commis d'office, ses conclusions doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté de placement en rétention administrative : 3. M. C n'a pas produit, malgré l'invitation à régulariser qui lui a été faite, la décision attaquée. Les conclusions aux fins d'annulation d'une telle décision ne peuvent donc qu'être rejetées comme irrecevables. En ce qui concerne les autres décisions : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 26 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Finistère a donné délégation à M. Christophe Marx, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer les décisions attaquées. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a énoncé, de manière suffisamment précise, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour prendre les différentes décisions attaquées. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 7. Pour estimer qu'il existait un risque que M. C se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet a relevé que l'intéressé ne justifiait pas de son entrée régulière en France et n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il ne présentait aucun document d'identité ou de voyage et avait déclaré son intention de ne pas quitter le territoire national. Contrairement à ce que M. C soutient, ces différents éléments ont pu permettre légalement au préfet de considérer qu'il existait un risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français. 8. En quatrième lieu, M. C ne conteste pas qu'il était à la date de l'interdiction de retour contestée, célibataire et sans enfants. Par suite et compte-tenu du caractère récent de son entrée en France et des conditions dans lesquelles il a séjourné, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 9. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l'intéressé. 10. En sixième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. Le président-rapporteur, signé F. A L'assesseur le plus ancien, signé E. Albouy La greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2204885_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel