TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2204885_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, M. B, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait de ses conditions d'incarcération à la maison centrale d'Ensisheim, assortie des intérêts au taux légal eux-mêmes capitalisés ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il a subi pendant plusieurs mois des conditions de détention indignes, constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - il convient de réparer les préjudices physiques et le préjudice moral subi par l'allocation de la somme de 11 000 euros. La clôture de l'instruction a été fixée au 16 octobre 2023, par une ordonnance du 28 septembre 2023. Un mémoire en défense a été enregistré pour le ministre de la justice le 25 janvier 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction. Il n'a pas été communiqué. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 1er février 2024 : - le rapport de Mme Merri, première conseillère, - et les conclusions de M. Boutot, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. M. B est incarcéré à la maison centrale d'Ensisheim. Par télécopie dont il a été accusé réception le 9 mai 2022, il a sollicité du garde des sceaux, ministre de la justice, l'indemnisation des conditions indignes de détention qu'il subit, par le versement de la somme de 11 000 euros. Cette demande indemnitaire n'a reçu aucune réponse du garde des sceaux. M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices physiques et moraux qu'il a subis en raison des conditions de la détention à la maison centrale d'Ensisheim. Sur les conclusions indemnitaires : 2. L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 8 de cette convention : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article D. 349 du code de procédure pénale : " L'incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l'aménagement et l'entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l'organisation du travail, que l'application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ". Aux termes des articles D. 350 et D. 351 du même code, d'une part, " les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, l'éclairage, le chauffage et l'aération " et, d'autre part, " dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d'une façon convenable et leur nombre proportionné à l'effectif des détenus ". 3. En raison de la situation d'entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l'administration pénitentiaire, l'appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu'implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s'apprécient au regard de l'espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation des cellules, du respect de l'intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l'accès à la lumière, de l'hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l'aune de ces critères et des dispositions précitées du code de procédure pénale, révèlent l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu'il incombe à l'Etat de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l'intensité du préjudice subi. 4. M. B fait valoir que la cellule qu'il occupe est exiguë, qu'il n'existe aucune séparation entre les toilettes et le reste de la cellule, hormis un rideau régulièrement enlevé par les surveillants pénitentiaires, laissant ainsi les toilettes visibles depuis l'œilleton de la porte donnant sur la coursive, et qu'il ne bénéficie pas de lumière naturelle ni d'aération, ce que constitue des conditions indignes de détention de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 5. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment de la réponse du chef d'établissement en date du 14 janvier 2022, que le requérant produit à l'appui de sa requête, que la cellule qu'il occupe seul représente une surface de 8,36 m2, qu'elle comporte une fenêtre orientée plein sud et sans vis-à-vis direct, que cette fenêtre s'ouvre et qu'elle permet l'aération de la cellule. Il résulte encore de l'instruction que, si l'absence de cloisonnement des toilettes est regrettable, le requérant a la possibilité d'installer un rideau pour en masquer la vue depuis la porte. Enfin, il est constant que l'intéressé occupe cette cellule depuis l'année 2015. 6. Dans ces conditions, et alors que M. B ne produit aucun élément justifiant de démarches pour changer de cellule, ni ne se prévaut d'une vulnérabilité particulière, le requérant ne saurait être regardé comme démontrant l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante. DECIDE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi qu'à l'AARPI Themis. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Rees, président, - Mme Merri, première conseillère, - Mme Dobry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 février 2024. La rapporteure, D. MERRILe président, P. REES La greffière, S. SIAMEY La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour copie conforme, Le greffier, No 2204885
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2204885_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel