TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 18 août 2022
- ECLI
- DTA_2204886_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, Mme B E, représentée par Me Stoffel-Henrion, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de la commission d'appel du 16 juin 2022 orientant son fils vers une seconde professionnelle ;
3°) de condamner l'Etat aux dépens.
Elle soutient que :
- Sur la condition d'urgence : celle-ci est satisfaite dès lors que la rentrée scolaire a lieu en septembre 2022 et que son fils n'a pas d'autre alternative d'orientation ;
- Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision attaquée est entachée d'un vice de forme dès lors que le président de la commission d'appel n'a pas précisé son adresse professionnelle en application de l'article 4 de l'arrêté du 14 juin 1990 ;
* la décision contestée méconnaît les articles 3 et 12 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant dès lors que son fils n'a pas eu accès à son dossier avant d'être entendu par la commission d'appel, malgré sa demande en ce sens ;
* elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation de son fils ;
* elle est illégale dès lors que la sous-commission d'appel était irrégulièrement composée ;
* la commission d'appel a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, d'une erreur de fait et d'une erreur de droit, compte tenu des notes de l'enfant et de sa situation de handicap.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la scolarité de l'enfant se poursuit en seconde professionnelle ;
- il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 juillet 2022, sous le n° 2204373, par laquelle Mme E demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Anne Dulmet, première conseillère, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A C,
- les observations de M. D, représentant le recteur de l'académie de Strasbourg, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures.
Mme E n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
2. En raison de l'urgence il y a lieu d'admettre Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement des articles 20 de la loi du 10 juillet 1991 et 61 du décret du 28 décembre 2020.
Sur les autres conclusions de la requête :
3. Mme E demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 16 juin 2022 par laquelle la sous -commission d'appel a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, l'orientation de son fils en seconde professionnelle.
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
5. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par Mme E à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution du 16 juin 2022, tels qu'ils sont précisément analysés dans les visas, ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par suite, sans même qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête de Mme E présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme E est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 18 août 2022.
La juge des référés,
A. C
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Cherif
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 août 2022
Référence
DTA_2204886_20220818
Données disponibles
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